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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 23 juin 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER 23/06/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,
assisté de :
* LIXXBAIL
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R10 Nature affaire : 59B paiement relatif à un autre contratЕΤ
ENTRE
,
[Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN ,-[Adresse 1] SELARL SIGRIST & Associés ,-[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
* AUTOCONTROLE DES PATERS, [Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à SELARL SIGRIST & Associés
FAITS ET PRETENTIONS :
La Société LEASCORP et la Société AUTOCONTROLE DES PATERS ont conclu, les 26 Avril et 24 Mai 2023, un contrat de location ayant pour objet le financement locatif d’un chariot élévateur de marque HELi, modèle CDP18-GB3LI-S tel que désigné dans la facture n°4557 émise le 24 Mai 2023 par la Société EXPERLIFT et représentant un investissement HT de 21 352,14 euros.
La Société AUTOCONTROLE DES PATERS a réceptionné sans contestation ni réserve le chariot élévateur.
Conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales du contrat, le contrat et le matériel objet de celui-ci ont été cédés au profit de la Société LIXXBAIL moyennant le versement de la somme HT de 23 013,73 euros suivant facture établie par la Société LEASCORP le 24 Mai 2023, le contrat étant renuméroté par LIXXBAIL.
Le contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels dont le premier versement intervenant le 1 er Juin 2023.
A compter du mois de Juillet 2023, la Société AUTOCONTROLE DES PATERS a cessé de procéder au règlement des loyers et ce malgré courrier de mise en demeure adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 30 Août 2023 et rappel de la clause de résiliation de plein droit du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 15 Septembre 2023, la Société LIXXBAIL a notifié à la Société AUTOCONTROLE DES PATERS la résiliation de plein droit du contrat et l’a mise en demeure de lui restituer le chariot élévateur et de lui régler les sommes dues aux termes du contrat.
Devant l’absence d’exécution de la défenderesse, par exploit introductif d’instance en date du 30 Avril 2025, la Société LIXXBAIL a assigné la Société AUTOCONTROLE DES PATERS devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 278410FNO est intervenue de plein droit le 15 septembre 2023 en application des dispositions de l’article 12 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société AUTOCONTROLE DES PATERS à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 32.761,28 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.317,00 € HT soit 1.580,40 € TTC au titre des trois loyers mensuels impayés des mois de juillet, août et septembre 2023 (3 x 439,00 € HT soit 526,80 € TTC) ;
* 126,02 € au titre des frais accessoires, soit 100 € au titre des frais de recouvrement et 26,02 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 25.879,05 € HT, soit 31.054,86 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation — Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(56 loyers HT restant à échoir x 439,00 € HT) = 24.584,00 € HT, soit 29.500,80 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((1.317,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 25.879,05 € HT au titre des loyers à échoir)) = 1.295,05 € HT, soit 1.554,06 € TTC)].
* CONDAMNER la société AUTOCONTROLE DES PATERS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le chariot élévateur de marque HELI, modèle CDP18-GB3LI-S, tel que désigné dans la facture n° 4557 émise le 24 mai 2023 par la société EXPERLIFT ;
* AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit chariot élévateur, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société AUTOCONTROLE DES PATERS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La Société AUTOCONTROLE DES PATERS n’était ni présente ni représentée le jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
En application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du NCPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que la Société AUTOCONTROLE DES PATERS n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en s’abstenant de poursuivre le paiement des échéances mensuelles du crédit-bail tel que prévu au contrat ;
Attendu, par ailleurs, que le Juge relève que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles ;
Qu’ainsi la demande en principal apparait régulière, recevable et fondée et qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu’elle n’est pas contestable ; qu’il y sera en conséquence fait droit ;
Attendu que la demande de restitution est fondée au regard des dispositions contractuelles et de la résiliation de plein du contrat de crédit-bail liant les parties ;
Qu’il sera également fait droit à cette demande ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit si elle est demandée ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
Et
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il paraît équitable de lui accorder la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS que la résiliation du contrat de location n° 278410FNO est intervenue de plein droit le 15 septembre 2023 en application des dispositions de l’article 12 de ses conditions générales ;
CONDAMNONS la société AUTOCONTROLE DES PATERS à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 32.761,28 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.317,00 € HT soit 1.580,40 € TTC au titre des trois loyers mensuels impayés des mois de juillet, août et septembre 2023 (3 x 439,00 € HT soit 526,80 € TTC) ;
* 126,02 € au titre des frais accessoires, soit 100 € au titre des frais de recouvrement et 26,02 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 25.879,05 € HT, soit 31.054,86 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(56 loyers HT restant à échoir x 439,00 € HT) = 24.584,00 € HT, soit 29.500,80 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit ((1.317,00 € HT au titre des loyers échus impayés et 25.879,05 € HT au titre des loyers à échoir)) = 1.295,05 € HT, soit 1.554,06 € TTC)].
CONDAMNONS la société AUTOCONTROLE DES PATERS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL le chariot élévateur de marque HELI, modèle CDP18-GB3LI-S, tel que désigné dans la facture n° 4557 émise le 24 mai 2023 par la société EXPERLIFT ;
AUTORISONS la Société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS la Société AUTOCONTROLE DES PATERS à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société AUTOCONTROLE DES PATERS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Thierry PAGEAUT
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Thierry PAGEAUT
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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