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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 2025R00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juin 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00609
DEMANDEUR
SAS FRANFINANCE LOCATION [Adresse 2] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS M. A.S. BATIMENT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation des contrats de location n° 001994185-00 et 001994198-00 à compter du 25 février 2025
CONDAMNER, en conséquence, la société M. A.S. BATIMENT à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 106.067,19€ en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, soit :
Au titre du contrat n° 001994185-00 : 25.094,38 € se décomposant comme suit :
* 1.408,68 € au titre des loyers échus
* 31,61 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 21.834,54 € au titre des loyers à échoir
* 1.819,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00609
Au titre du contrat n° 001994198-00 : 27.294,06 € se décomposant comme suit :
* 1.532,16 € au titre des loyers échus
* 34,38 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 23.748,48 € au titre des loyers à échoir
* 1.979,04 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Au titre du contrat n° 001996282-00 : 53.678,75 € se décomposant comme suit :
* 3.013,28 € au titre des loyers échus
* 67,61 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 46.075,72 € au titre des loyers à échoir
* 3.892,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
CONDAMNER la société M. A.S. BATIMENT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000663666442)
* 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000863666457)
* 1 RENAULT MASTER AVEC GRUE (n° de série : VF640J561MB015629)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société M. A.S. BATIMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n° 001994185-00, 001994198-00 et 001996282-00, les procès-verbaux de réception, les mises en demeure du 31 mars 2025, les décomptes de créance après résiliation des 3 contrats sus-mentionnés, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00609
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation des contrats de location n° 001994185-00 et 001994198-00 à compter du 25 février 2025 ;
Condamnons, en conséquence, la SAS M. A.S. BATIMENT à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 106 067,19 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 25 février 2025, soit :
Au titre du contrat n° 001994185-00 : 25.094,38 € se décomposant comme suit :
* 1 408,68 € au titre des loyers échus
* 31,61 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 21 834,54 € au titre des loyers à échoir
* 1 819,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Au titre du contrat n° 001994198-00 : 27 294,06 € se décomposant comme suit :
* 1 532,16 € au titre des loyers échus
* 34,38 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 23 748,48 € au titre des loyers à échoir
* 1 979,04 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Au titre du contrat n° 001996282-00 : 53 678,75 € se décomposant comme suit :
* 3 013,28 € au titre des loyers échus
* 67,61 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 46 075,72 € au titre des loyers à échoir
* 3 892,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Condamnons la SAS M. A.S. BATIMENT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, à la SAS FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000663666442)
* 1 RENAULT MASTER AVEC NACELLE (n° de série : VF6MF000863666457)
* 1 RENAULT MASTER AVEC GRUE (n° de série : VF640J561MB015629)
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autorisons la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SAS M. A.S. BATIMENT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00609
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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