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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 2025R00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00793 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Septembre 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00793
DEMANDEUR
SAS CAP STRUCTURES [Adresse 1] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par SELARL DUPARC [N] FRANCHE-COMTE – Me Guillaume [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA [Localité 2] [Adresse 4] comparant par Me Edith LAGARDE-BELLEC [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS CAP STRUCTURES a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la SA [Localité 2], sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à rétablir la connexion Internet par la fibre optique ainsi que la ligne téléphonique (01 49 29 74 87) de l’établissement de la société CAP STRUCTURES situé [Adresse 6].
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES une somme provisionnelle de 321,66 € par mois à compter du 01/05/2025 et jusqu’à rétablissement effectif de l’Internet par la fibre et de la ligne téléphonique.
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RG n°: 2025R00793
Page 2 sur 4
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du procèsverbal de constat de Maître [O] [Q].
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
Constater la caducité de l’assignation du 15 juillet 2025,
Subsidiairement,
Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du présent litige,
Plus subsidiairement,
Donner acte à la société [Localité 2] que le service a été rétabli le 23 juillet 2025 et qu’il est fonctionnel,
Rejeter la demande de la société CAP STRUCTURES tendant au rétablissement de la connexion Wi-Fi de la box 5G, en réalité 4G, comme étant irrecevable et, subsidiairement, infondée,
Rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par la société CAP STRUCTURES tendant à la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer une somme de 5.126,40 € au titre des frais qu’elle prétend avoir dû exposer,
Rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par la société CAP STRUCTURES tendant à la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer une somme de 20.000 € à titre d’indemnisation provisionnelle,
Rejeter la demande de condamnation de la société [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES une somme provisionnelle de 964,98 € au titre du remboursement des factures mensuelles établies par la société [Localité 2] entre le 2 mai 2025 et le 23 juillet 2025,
Rejeter les demandes de la société CAP STRUCTURES,
La condamner à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, les demandeurs nous demandent de :
DEBOUTER la SA [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER à la SA [Localité 2], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à rétablir la connexion au WIFI par la Box 5G installée au sein de l’établissement de CAP STRUCTURES situé [Adresse 7].
RG n°: 2025R00793
Page 3 sur 4
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice global.
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES une somme provisionnelle de 964,98 € au titre du remboursement des factures mensuelles établies par [Localité 2] entre le 02/05/2025 et le 23/07/2025.
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES une somme provisionnelle de 5126, 40 € au titre des frais exposés par elle pure perte pour se connecter à Internet depuis les locaux de la société LCV INGENIERIE
CONDAMNER la SA [Localité 2] à payer à la société CAP STRUCTURES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du procèsverbal de constat de Maître [O] [Q].
Sur les demandes de caducité de l’assignation et d’incompétence territoriale soulevée par la Société [Localité 2]
La société [Localité 2] soulève la caducité, l’assignation n’ayant pas été enrôlée 8 jours avant l’audience ainsi que l’incompétence territoriale de ce tribunal en raison de la clause attributive art 28 des conditions générales, qui donne compétence au tribunal des activités économiques de Paris.
Le demandeur rétorque que le placement inférieur à 8 jours n’est pas applicable en référé et en ce qui concerne la clause attributive, celle-ci doit apparaître en caractères très apparent dans notre cas, il n’apparaît aucun caractère gras ou de façon apparente et nous demande de déclarer non écrite ladite clause attributive de compétence.
SUR QUOI :
A l’audience de ce jour, nous rappelons en ce qui concerne la caducité de l’assignation que les dispositions du code de procédure civile prévoyant notamment que l’assignation doit être déposée au greffe du tribunal des activités économiques au plus tard 8 jours avant la date d’audience, ne s’appliquent aux procédures d’urgence.
Par ailleurs, nous nous déclarerons compétent pour connaître de cette affaire considérant la validité de la clause attributive de compétence convenue entre deux sociétés commerciales rompues à l’exercice des relations contractuelles, clause rédigée en caractères lisibles et apparents au sein du document contractuel.
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3 ème chambre de ce tribunal, en date du 29 octobre 2025 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Nous nous déclarons compétent,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 3 ème Chambre en date du 29 octobre 2025 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 20 octobre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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