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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 20 juin 2025, n° 2024004319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004319
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE LA SARL CALYPSO
Composition du Tribunal lors des débats : Président : Philippe THIEULEUX Juges : Pierre GERMAIN, Bastien HOUSSIAUX Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier : Xavier FICAMOS, lors des débats ;
Composition du Tribunal lors des délibérés :
Président : Philippe THIEULEUX Juges : Pierre GERMAIN, Bastien HOUSSIAUX
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 19 juin 2025 Délibéré au 20 juin 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL CALYPSO immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 501 598 007, ayant son siège social, [Adresse 1] ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de Céans ouvre la procédure de redressement judiciaire de la société SARL CALYPSO avec une période d’observation de six mois.
Selon jugement du 19 février 2024, la poursuite d’activité est autorisée.
Selon jugement du 10 juin 2024, la période d’observation est renouvelée pour une nouvelle durée de six mois.
Selon jugement 9 décembre 2024, le Tribunal statuant à la demande de Monsieur le Procureur de la République prolonge la période d’observation de 6 mois.
L’entreprise débitrice est convoquée à comparaître en Chambre du Conseil à l’audience du 2 juin 2025 et est avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 8 avril 2025.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 2 juin 2025 :
* La SARL CALYPSO est représentée par son représentant légal comparant, Monsieur, [A], [Y], [C], [M] assisté par Maître Adrien BONNET, Avocat :
Elle indique que l’état du passif est de 2 351 793 euros, dont 27 300 € à titre privilégié et 2 168 297 € à titre chirographaire ;
Qu’au vu de son activité prévisionnelle, la société CALYPSO dispose d’une capacité financière estimée à 95 000 € par an sur dix ans ;
Qu’à cette somme s’ajoute le recouvrement de la créance de la SCI MALOU pour 250 000 €, et le recouvrement de la créance de la SCI CHATEAU DE MOLE pour 465 000 € ;
Ce dont il résulte que la capacité financière de la société CALYPSO est de 1 665 000 € pour le remboursement du passif.
Elle propose d’apurer son passif :
* En payant dans les deux mois du jugement rendu définitif 40 % des créances chirographaires d’AGIRC-ARRCO (n°5), BPACA (n°6), (chirographaire), BATISOL (n°8), CIBTP (n°9), Monsieur, [D] (n°10), LEASECOM, (n°11), ORANGE (n°13), REXEL (n°14), SAS FAMILLE, [M] (n°15) ensemble chiffrées à 57.212 €, pour un solde à payer sera de 22.770 €;
* La poursuite du prêt PGE n°0907283 1 souscrit auprès de la BPACA à échoir pour 155 073 €selon son échéancier ;
* Le paiement de 77 % de la créance de la société MYRDHIN chiffrée à 2 108 180 € soit 1 623 298 € en 10 pactes annuels de 162 329 €, le premier le 1 er juillet 2026.
Indiquant ne pas comprendre l’opposition du liquidateur de la société MYRDHIN, créancier principal et contrôleur, elle insiste sur le fait que sa capacité à tenir ce plan ne fait aucun doute, ce dont elle veut pour preuve le résultat de 78 000 € des 5 premiers mois de l’année 2025 et une trésorerie positive à hauteur de 230 000 €.
* La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître, [N], [K] agissant en qualité de liquidateur de la société MYRDHIN créancière contrôleur à la procédure, représenté par Maître Raphaël MONROUX, Avocat, substituant Maître Florence REMY, Avocat :
S’oppose à l’adoption du plan d’apurement du passif et fait un exposé oral des difficultés qu’il a relevées et qui devraient attirer la vigilance du Tribunal, à savoir :
* Que la société débitrice vient de communiquer un chiffre d’affaires jamais réalisé auparavant mais ce, sans achat de matières premières,
* Que le chiffre d’affaires comme le résultat n’ont jamais été précédemment à la hauteur de ceux présentés à l’audience,
* Qu’il émet un doute sur le recouvrement de certaines créances dont celle de la SCI DU CHATEAU DE MOLE qui se présente comme une créance ancienne qui avait été un temps déclaré comme prescrite et qui n’a jamais été dépréciée dans la comptabilité,
* Que la validation d’un plan de redressement consisterait à valider des flux anormaux,
* Que les marges apparaissent grossies et que les entreprises sous-traitantes sont gérées par les mêmes personnes que l’entreprise débitrice,
* Que les comptes paraissent insincères et que la présentation du plan est faite de manière optimiste.
Elle conclut sa présentation orale en se déclarant fortement opposé à l’adoption du plan de redressement.
* La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [Q], [T], mandataire judiciaire :
Demande au tribunal de s’en tenir aux dispositions légales et tient à faire un rapport objectif en vue de l’adoption du plan ou de la conversion en liquidation judiciaire.
Il rappelle que l’entreprise débitrice arrive à la fin de la troisième période d’observation et que le délai de réponse des créanciers expire le 19 juin 2025.
Il revient sur le passif de la SARL CALYPSO qui s’élève au total à 2 351 793 € mais qui peut être décomposé comme suit :
* Environ 250 000 € correspond au passif découlant de l’activité de la SARL CALYPSO,
* Le reste du passif est constitué par la créance détenue par la société MYRDHIN.
Il souhaite partager avec le Tribunal la difficulté selon lui posée par l’existence de liens avec le dirigeant de la société CALYPSO avec des sociétés qui lui doivent de l’argent et déclare qu’il n’a récupéré 150 000 € de la société MALOU que sous la menace d’engager à son encontre une action en extension de procédure collective.
Mais il pense également que l’opposition ferme du liquidateur de la société MYRDHIN à l’adoption du plan de redressement présenté par la SARL CALYPSO est motivée par l’impossibilité qui sera la sienne d’intenter une action en responsabilité future.
Le liquidateur de la société MYRDHIN refusant de consentir l’abandon partiel de créance qui ne peut lui être imposé et par lequel passe la proposition de plan de la SARL CALYPSO, estimant que la SARL CALYPSO n’est pas en capacité de payer de pactes annuels de 220 000 euros Maître, [T] émet un avis défavorable à l’adoption du plan.
* L’entreprise débitrice reprend la parole pour préciser :
* Que la SCI CHATEAU DE MOLE a été assignée en justice et que cette dernière, ne s’étant pas présentée, devrait être condamnée,
* Que le dirigeant n’a aucun intérêt personnel dans la société MALOU car il n’en est ni associé ni gérant, et que cette dernière va solder sa créance à fin juin 2025.
* Le contrôleur, en qualité de liquidateur de la société créancière MYRDHIN, précise ensuite oralement que sa motivation ne réside pas en la possibilité d’engager des poursuites ou non et tient à préciser que la SARL CALYPSO travaille avec la société LES TEMPLIERS dirigée par le fils de Monsieur, [M] et dont ce dernier était anciennement associé.
Le Président d’audience donne ensuite la parole à Monsieur le Juge-commissaire pour un rapport oral.
Monsieur le Juge-commissaire expose que l’activité montre un Chiffre d’Affaires sur le premier trimestre de 277 000 € pour un Excédent Brut d’Exploitation de 79 000 €, une activité rentable avec un tableau de bord faisant apparaitre plus de 807 000 € de devis chantier signés depuis le 1 er janvier 2025.
La trésorerie fait apparaitre un solde positif de plus ou moins 150 000 € alors même que le débiteur certifie n’encaisser aucun acompte sur chantier au vu de l’incertitude sur la pérennité de sa société.
L’entreprise débitrice a fourni avant l’audience
* les photos des chantiers en cours,
* la liste nominative de ses clients,
* le nom des sous-traitants,
* le volume des achats sur les dernières années,
* les soldes à jour des placements et comptes courants.
Le Juge-commissaire expose également certains points extra-comptables en faveur de l’adoption du plan d’apurement du passif :
1. Monsieur, [M] est motivé par le paiement de sa dette et la continuation de sa société,
2. Le passif à l’origine de la cessation de paiement est principalement constitué de la dette en faveur de MYRDHIN étrangère à l’exploitation,
3. Les éléments portés à sa connaissance justifient d’une activité significative et rentable sur les mois à venir,
4. Dans le secteur sinistré du bâtiment, les entreprises qui permettent aux fournisseurs locaux et sous-traitants locaux de conserver une activité sur le territoire sont à préserver (cf. journal comptable Point P),
5. L’ensemble des ouvrages réalisés (cf. photos des chantiers) démontre un savoir-faire qui préserve le patrimoine local.
Monsieur le Juge-commissaire relève que le contexte de crise du monde viticole explique actuellement des délais de règlement plus importants et souligne que le créancier bancaire a accepté le plan.
Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l’adoption d’un plan d’apurement du passif avec les réserves suivantes :
Que le projet d’une requête en modification de plan aux termes de laquelle la SARL CALYPSO proposerait le paiement de la somme de 351 793 € avant le 31 décembre 2025 outre 10 annuités de 200 000 €.
L’affaire est mise en délibéré par remise au greffe au 20 juin 2025 dans l’attente d’un rapport du mandataire judiciaire complété avec les réponses manquantes de tous les créanciers.
Le 10 juin 2025, la SARL CALYPSO dépose une note en délibéré aux termes de laquelle elle prend acte du refus de réduire sa créance opposé par le liquidateur de la société MYRDHIN et propose alternativement un nouveau plan reprenant les termes du précédents à la différence près qu’il prend en compte la créance de la société MYRDHIN dans son intégralité.
Alors d’une part que l’objectif poursuivi par toute procédure de redressement judiciaire est de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif et, d’autre part, que le Tribunal peut adopter un plan qui n’a pas été circularisé aux créanciers pour autant qu’il leur soit plus favorable, le Tribunal décide de prendre en considération cette note en délibéré et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 14h30.
L’entreprise débitrice est convoquée, le contrôleur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont avisés de la date de l’audience.
* La SARL CALYPSO est représentée par son représentant légal comparant, Monsieur, [A], [Y], [C], [M] assisté par Maître Adrien BONNET, Avocat :
Monsieur le Président d’audience lui demandant ce en quoi sa nouvelle proposition de plan améliorerait le sort des créanciers, elle répond que tel n’est pas l’objectif et que le but de cette proposition est d’assurer la sauvegarde de l’entreprise.
Ceci posé, la SARL CALYPSO reprend les termes de sa précédente argumentation
A ce titre elle insiste sur le fait que le dirigeant de la SARL CALYPSO, de par son expérience, son relationnel et ses capacités, est parfaitement en mesure de développer l’activité de la SARL CALYPSO de sorte qu’elle apure l’intégralité de son passif conformément à sa nouvelle proposition de plan.
* Monsieur, [Y], [C], [M], invité à prendre la parole par le Président d’audience, indique que l’opposition du liquidateur de la société MYRDHIN résulte de la haine, réciproque, que lui voue son dirigeant ;
Que la créance de la société MYRDHIN résultant de décisions de justice qu’il estime injustes, son intention première a été de « ne pas lui payer un sous » ;
Qu’alors qu’il connait tous les élus locaux, la SARL CALYPSO devrait se voir confier la création d’ensembles immobiliers sur des terrains nouvellement devenus constructibles à cette fin ce qui lui permettra d’apurer son passif conformément à sa proposition.
* La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître, [N], [K] agissant en qualité de liquidateur de la société MYRDHIN créancière contrôleur à la procédure est représentée par Maître Florence REMY, Avocat, assisté de Maître Raphaël MONROUX, Avocat.
Le contrôleur reprend également les termes de sa précédente argumentation, insistant sur le fait que la SARL CALYPSO n’apporte aucune garantie quant à sa capacité d’honorer les pactes du plan dont elle requiert l’homologation.
Elle n’a à ce titre jamais communiqué les quelques 800 000 euros de devis qu’elle prétend avoir signés, non plus sa comptabilité lettrée, maintenant de la sorte une forme d’opacité pour porter accroire en une solvabilité illusoire.
Le Contrôleur insiste sur le fait qu’elle n’a aucunement l’intention d’apurer son passif, que son prévisionnel, qui promet des résultats qu’elle n’a jamais atteints sinon en 2022, est d’autant plus irréaliste qu’il repose pour bonne part sur le concours de sociétés « cousines » que contrôle son dirigeant directement ou indirectement ;
Que, pareillement, la SARL CALYPSO ne recouvrira jamais les créances qu’elle prétend détenir sur les sociétés CHATEAU DE MOLE et MALOU pour 715 000 euros.
A ce titre elle dénonce le fait que ces sociétés sont également contrôlées, directement ou indirectement, par le dirigeant de la SARL CALYPSO, ce qui explique à la fois qu’elles n’aient pas constitué Avocat et que son propre Conseil fait renvoyer ces affaires plutôt que prendre ses avantages.
Raisons pour lesquelles elle s’oppose de plus fort à ce que le Tribunal homologue le plan proposé par la SARL CALYPSO.
* La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [Q], [T], mandataire judiciaire, est représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat :
Il fait tout d’abord valoir une difficulté procédurale tenant au fait que le Tribunal ne saurait statuer sur un plan différent de celui qui a précédemment été circularisé aux créanciers.
Il poursuit indiquant que le chiffre prévisionnel de la débitrice lui parait douteux en ce qu’il repose sur les sociétés MALOU et TEMPLIERS, la première débitrice de la SARL CALYPSO depuis des années, la seconde dirigée par le fils du dirigeant de la SARL CALYPSO.
Les prévisions de la SARL CALYPSO douteuses, son comportement dans le cadre des instances en recouvrement pendantes à l’encontre des sociétés CALYPSO et CHATEAU DE MOLE l’est tout autant, Maître, [T] estimant été abusé par le dirigeant de la SARL CALYPSO.
En tout état de cause et rationnellement, il lui parait évident que la SARL CALYPSO ne parviendrait pas à tenir le plan dont elle demande l’homologation alors qu’il lui faudra dégager 235 000 euros par an à cette fin.
Il s’ensuit que le mandataire judiciaire maintient son avis défavorable à l’adoption du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande d’homologation du plan tel que présenté à l’audience du 2 juin 2025 :
Ce plan régulièrement circularisé aux créanciers, dans la mesure où il passe par un abandon partiel de la créance de la société MYRDHIN, abandon qui ne peut être imposé à son liquidateur qui le refuse, le Tribunal ne peut l’homologuer.
Sur la demande d’homologation du plan tel que présenté à l’audience du 19 juin 2025 :
Ce plan n’ayant pas été circularisé aux créanciers, le Tribunal ne peut l’homologuer qu’à la double condition qu’il offre une possibilité sérieuse de règlement du passif et qu’il soit plus favorable aux créanciers que le précédent.
Sans préjudice de l’éventuel bien fondé des réserves exprimées par le contrôleur et le mandataire judiciaire à propos du fait que ce plan repose pour bonne part sur des sociétés dont une (la société MALOU) est d’ores et déjà débitrice de la SARL CALYPSO et d’autres manifestement cousines comme étant placées sous le contrôle direct ou indirect de son dirigeant ;
Le Tribunal constate que la SARL CALYPSO ne démontre pas sa capacité à honorer le plan dont elle demande l’homologation.
De fait, les arguments de la SARL CALYPSO en faveur de l’adoption de ce plan reposent quasi exclusivement :
1. Sur les deux créances essentielles que la SARL CALYPSO indique détenir sur les sociétés MALOU et CHATEAU DE MOLLE.
Or à leur propos, le Tribunal ne peut que constater l’incapacité de la SARL CALYPSO à lui produire des garanties (pourtant maintes fois demandées au cours de la procédure).
2. A court terme, sur des devis signés pour près de 800 000 euros.
Or outre le fait que leur réalisation dans l’année 2025 parait pour le moins incertaine, la détermination de la marge et de la capacité d’autofinancement qu’ils généreraient reste pour le moins aléatoire et n’est en tout état de cause ni documentée ni argumentée par la SARL CALYPSO.
3. Sur ce que devrait être ses résultats partant de la situation produite à fin mai 2025 et le prévisionnel qu’elle en extrapole.
Or non seulement cette situation n’a été ni arrêtée ni supervisée ni signée par un expertcomptable, ce qui met en doute sa fiabilité, la SARL CALYPSO en extrapole ses résultats prévisionnels sans la prise en compte
* du fait que, dans le secteur du bâtiment, les résultats du second semestre sont toujours inférieurs à ce du premier semestre, notamment en raison des congés estivaux ;
* des dotations aux amortissements et provisions.
Il s’ensuit que le Tribunal ne peut se baser sur cette situation incomplète, ce d’autant que, nonobstant que le dirigeant de la SARL CALYPSO fasse à la fois valoir son expérience, ses capacités et son relationnel comme garantissant des résultats nécessairement supérieurs à ces prévisions, pendant 18 mois, la société n’a pas été en capacité d’être in bonis.
A ceci ajouté que, même s’il était tenu, le prévisionnel produit aux débats ne permettrait de dégager une capacité d’auto financement suffisante à honorer les pactes du plan, ce qui se serait d’ores et déjà vérifié si le liquidateur de la société MYRDHIN avait accepté de renoncer partiellement à sa créance et se vérifie derechef alors qu’il le refuse ;
Le Tribunal ne peut homologuer ce plan qui, sans avoir été régulièrement circularisé aux créanciers, ne leur est pas plus favorable en ce qu’il ne présente aucune possibilité sérieuse de règlement du passif.
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Alors qu’il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal ne pouvant homologuer l’un ou l’autre des plans de redressement présentés par la SARL CALYPSO, constate son absence de proposition sérieuse pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D. 641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la SARL CALYPSO ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la :
Sàrl CALYPSO
,
[Adresse 1]
Activité : Tous travaux de maçonnerie, tous travaux de menuiserie, isolation, plâtrerie. La prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et dans tous groupements civils ou commerciaux, constitués ou à constituer, l’acquisition, la gestion et la vente des titres sociaux de toute société ou tout groupement et de toutes valeurs mobilières.
Siren : 501598007
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [Q], [T] ,([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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