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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 2025R01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01334
DEMANDEUR
SDE QUECTEL Wireless Solution CO. [Adresse 1] comparant par Me Laurent BARISSAT [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [Adresse 3] SENSOR [Adresse 4] non comparant
SAS OMWAVE [Adresse 5] non comparant
SAS OMWAVE [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2025, la SAS QUECTEL Wireless Solution CO. LTD a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER la société QUECTEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 49 013 euros (57 460 dollars américains) au titre de la facture D247120662 du 9 septembre 2024 ; CONDAMNER la société OMWAVE à verser la somme de 5 898 euros au titre des pénalités de retard de la facture D247120662 impayée émise par la société QUECTEL le 9 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société OMWAVE à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société QUECTEL au titre du préjudice causé par la résistance abusive à payer les sommes dues exercée par la société OMWAVE ;
CONDAMNER la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 11 juillet 2024, la liste d’expédition du 9 septembre 2024, le bordereau de preuve de livraison Fedex du 11 septembre 2024, la facture D247120662 du 9 septembre 2024, les relances par mail de la société QUECTEL envers la société OMWAVE (extraits), la mise en demeure – QUECTEL LTD-OMWAVE SAS – 17-06-2025, la preuve de Dépôt 2025-06-17 OMWAVE SAS, la preuve de Dépôt 2025-06-17 TERA SENSOR SAS, la preuve de réception TERA SENSOR, la preuve de non-délivrance OMWAVE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la société QUECTEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamnons la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 49 013 euros (57 460 dollars américains) au titre de la facture D247120662 du 9 septembre 2024 ;
Condamnons la société OMWAVE à verser la somme de 5 898 euros au titre des pénalités de retard de la facture D247120662 impayée émise par la société QUECTEL le 9 septembre 2024 ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Condamnons la société OMWAVE à verser à la société QUECTEL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA. 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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