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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2025J08059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J08059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2025J08059 – 2531100035/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur – BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES [Adresse 1],
représentée par
SELARL L. ROBERT & ASSOCIES (AIN) – (AIN)
Défendeur – [I] née [H] [S] [Adresse 2],
Non comparant
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Madame Amarande GRAND-GNIEWEK Monsieur Christian MAGNON
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 09/09/2025, délivré non à personne, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné Mme [I] née [H] [S] aux fins de voir :
* Condamner Mme [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SARL REIN’NOV à lui payer la somme de 12 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 04/05/2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/10/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l’audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter, alors même qu’il n’a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans sa demande en principal ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’il s’agit d’une disposition contractuelle ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne Mme [I] née [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société SARL REIN’NOV, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 12 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 04/05/2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Mme [I] née [H] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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