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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 nov. 2025, n° 2024000958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000958 PC : 2025/1213
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/11/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,
[Adresse 2], représentée par Me Jean-Jacques GLADIN, de la SELARL Cabinet BGL Avocat, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SARL LA PROMENADE DU PACRI,
[Adresse 3], Comparante, en la personne de son co-gérant, Monsieur [W] [H] [P], [Adresse 4],
Madame [G] [L] [N], déclarée domiciliée [Adresse 5], également co-gérante de la SARL [Adresse 1], est non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 01/10/2024, L’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SARL LA PROMENADE DU PACRI.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL [Adresse 1] a déclaré exercer l’activité suivante : restaurant, snack, bar, licence IV.
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le
ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL LA PROMENADE DU PACRI.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élevaient, à la date de l’acte introductif d’instance, à la somme de 11 569 €, dont 3 539 € de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de novembre 2022 au mois de février 2024, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 5 contraintes.
A date, la créance URSSAF s’élève à la somme de 7 928 euros, uniquement constituée de parts patronales.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.
Les différentes saisies-attributions effectuées par le demandeur sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’insuffisance d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire systématiquement insuffisant).
La SARL [Adresse 1] ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés.
Elle indique avoir par ailleurs des dettes fiscales de l’ordre de 15 000 euros (TVA) et une trésorerie à date positive d’environ 3 500 euros.
Le débiteur sollicite un étalement de sa dette sociale sur plusieurs mois, preuve s’il en est de son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La SARL LA PROMENADE DU PACRI ne s’oppose alors pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, l’entreprise peut avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 20 novembre 2025, date à laquelle le tribunal n’a pu que constater qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL [Adresse 6] : 829068345
Désigne Monsieur Renaud du [U], juge-commissaire, et Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 20 novembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [V] [X] prise en la personne de Me [V] [X] [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL [Adresse 1] devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 18/12/2025 à 16H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 15 janvier 2026 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM, [Adresse 8] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-
ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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