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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025003414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 R.G. 2025003414 P.C. 2024J97
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
ENTRE :
Monsieur [C]
[Adresse 2] Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint.
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [X] [L]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] en sa qualité de Président de la SASU PASAWEL Non comparant.
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
En présence de :
La SELARL ACTIS, représentée par Maître [A] [B], es qualités de Liquidateur de la l’EURL HOPLIE [Adresse 4] Représentée par Maître [A] [B], es qualités.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Siégeaient à l’audience du 21 novembre 2025 en audience publique, Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Juge, Monsieur Didier BÉGAT, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
PROCÉDURE
Par requête du ministère public et conformément aux dispositions des articles L. 653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a fait citer, suivant acte extrajudiciaire, Monsieur [X] [L] à comparaître le 21 novembre 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application éventuelle à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [B], mandataire judiciaire liquidateur, a été convoquée.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Monsieur [X] [L], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [A] [B], mandataire judiciaire liquidateur, a comparu et s’en est rapportée à justice.
Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint y a assisté.
Vu le rapport du juge-commissaire, Madame [H] [U] ;
Vu la requête du Procureur de la République ;
Vu le jugement du 13 mai 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU PASAWEL, ayant son siège social [Adresse 5], et exerçant une activité d’exploitation de fonds de commerce de restauration traiteur bar hôtellerie animation de soirée événementielle ;
Vu le jugement du 4 juillet 2024 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Vu le jugement du 13 mai 2024 fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022 ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-3 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-5 du Code de commerce ;
Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
SUR LA RECEVABILITÉ
L’action a été diligentée par requête du Procureur de la République, soit moins de trois ans après le jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 13 mai 2024.
Monsieur [X] [L] relève des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du Code de commerce.
Il ressort de l’extrait K-BIS de la SASU PASAWEL que Monsieur [X] [L] exerçait ses fonctions en qualité de Président, dirigeant de droit de ladite société.
L’action du Ministère public est donc recevable.
SUR LES FAITS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
La SASU PASAWEL, dont le siège social est sis [Adresse 5], exploitait un fonds de commerce d’exploitation de fonds de commerce de restauration traiteur bar hôtellerie animation de soirée événementielle.
Cette société a été immatricule au Registre du Commerce et des Sociétés le 19 octobre 2017.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 13 mai 2024, sur assignation d’un créancier.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée par jugement au 1er décembre 2022, soit un retard de déclaration d’environ dix-sept mois.
Ce jugement a désigné Madame [H] [U] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
En raison de la carence du dirigeant, aucun renseignement n’a pu être obtenu concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le passif déclaré et l’insuffisance d’actif constatée démontrent une situation financière gravement compromise.
L’augmentation du passif généré pendant la période suspecte (entre le 1er décembre 2022, date de cessation des paiements, et le 13 mai 2024, date du jugement d’ouverture) démontre une aggravation significative de la situation des créanciers.
SUR LES FAUTES DE GESTION CARACTÉRISÉES
A – Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure
(article L. 653-5, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait
d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il ressort du rapport du juge-commissaire que Monsieur [X] [L] n’a pas collaboré au bon déroulement de la procédure.
Cette absence de collaboration a manifestement entravé le bon déroulement de la procédure et la mission du liquidateur judiciaire.
Ce premier grief est donc établi.
B – Sur l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements
(article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est de jurisprudence constante que le débiteur qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier.
La procédure a été ouverte, sur assignation d’un créancier, par jugement en date du 13 mai 2024, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2022, soit environ dix-sept mois avant le jugement d’ouverture.
Au regard du montant des dettes et de l’absence de tout moratoire, Monsieur [X] [L] était à l’évidence conscient que la société était dans l’incapacité de régler ses dettes alors que celles-ci étaient exigibles.
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [X] [L] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Ce deuxième grief est donc établi.
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAUTES ET L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Les fautes de gestion caractérisées relevées à l’encontre de Monsieur [X] [L] ont contribué de manière directe et certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société.
L’absence de collaboration effective avec le mandataire judiciaire a gravement entravé la réalisation de l’actif, privant ainsi les créanciers d’un recouvrement optimal.
Le retard de dix-sept mois dans la déclaration de cessation des paiements a permis l’aggravation considérable du passif et a retardé la mise en œuvre des mesures de protection collective des créanciers.
Les faits reprochés à Monsieur [X] [L], tels qu’ils résultent du rapport du juge-commissaire, de la requête du Procureur de la République et des éléments du dossier, sont établis et caractérisent des fautes graves de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Ces fautes justifient le prononc d’une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce.
La gravité des manquements constatés justifie une sanction d’une durée de dix ans. Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les griefs établis à l’encontre de Monsieur [X] [L] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l’ordre public économique et d’éviter que l’intéressé ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d’autres créanciers.
SUR LES DÉPENS
Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Vu le rapport du juge-commissaire, Madame [H] [U],
Vu la requête du Procureur de la République,
DIT l’action du Ministère public recevable ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6], pris en sa qualité de Président de la SASU PASAWEL ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute entreprise ayant toute autre activité indépendante,
* toute personne morale ;
FIXE la durée de cette mesure à [Localité 2] ANS (10 ans) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’au casier judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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