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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 sept. 2025, n° 2025007446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 septembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SA, [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SA, [R] à l’enseigne ESMERALDA TROPICAL CLUB
,
[Adresse 1] : 390 778 660
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [X], [I], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [H] prise en la personne de Me, [L], [H] Juge-commissaire : Monsieur, [F], [Y]
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 24/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [M], [G], représentant légal de la SA, [R], Monsieur, [J], [U], représentant du personnel, Me, [X], [I], administrateur judiciaire, Me, [L], [H], mandataire judiciaire, Monsieur, [F], [Y], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 22.07.2025 et notamment : que les nouvelles prévisions communiquées par l’expert-comptable permettent d’envisager une
poursuite d’activité sur les prochains mois de la période d’observation,
que la présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation nécessiterait un retour à une rentabilité supérieure à 120000 euros et une éventuelle recapitalisation de la société, compte tenu de l’importance du passif,
que le prévisionnel de trésorerie permet d’envisager le paiement des charges courantes de la société jusqu’en décembre 2025 et d’anticiper d’éventuels décaissements dans le cadre de son exploitation
Le mandataire judiciaire sans s’opposer au renouvellement de la période d’observation s’est déclaré réservé sur l’avenir, après avoir indiqué que le passif en cours de vérification s’élève à 1 230 410.24 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un projet de plan de redressement après avoir indiqué qu’une nouvelle salle a été créée afin de développer du chiffre d’affaires sur la période de l’été jusqu’à la fin de l’année, celui déjà réalisé étant encourageant.
Le ministère public, absent lors des débats a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SA, [R] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SA, [R].
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SA, [R]
,
[Adresse 1] : 390 778 660
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 23.10.2025.
Dit que Monsieur, [M], [G] devra se présenter le 23.10.2025 à 15 heures 45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 30/10/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [M], [G], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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