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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2025R00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00160
DEMANDEUR
AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] comparant par Me Claude-Marc BENOIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BT QUALIT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2025, la AGS CGEA DE [Localité 4] a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Sarl BT QUALIT à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 3 526,44€ au titre de la créance superprivilégiée,
Condamner la Sarl BT QUALIT à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement de redressement du 10 octobre 2022, l’arrêt du 30 mars 2023, la mise en demeure du 19 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui
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établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00€.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la Sarl BT QUALIT à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 3 526,44€ au titre de la créance superprivilégiée,
Condamnons la Sarl BT QUALIT à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamnons la Sarl BT QUALIT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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