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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025002362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [U] [Z] Chez [V] [Z], [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025
Par acte du 24/04/2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [U] [Z] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 13 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme en principale de 8818.40 € au titre du prêt professionnel n°10096 18298 00039539902, outre intérêts au taux contractuel de 1.95% l’an sur celle de 8101.07 € à compter du 19/02/2025 et jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conforment à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
A la barre, la SA LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [U] [Z] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces de la SA LYONNAISE DE BANQUE, déposées à l’audience du 13/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que par acte sous seing privé du 07/05/2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [U] [Z] un contrat de prêt professionnel n°10096 18298 00039539902 d’un montant de 19 000 € sur 60 mois au taux fixe de 1.45% ;
Que les conditions générales du contrat sont paraphées et signées par M. [U] [Z] et qu’elles précisent en son Art 1.1du paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que le non-paiement de toute somme restant due à bonne date après mise en demeure restée infructueuse pourra entrainer l’exigibilité anticipée du crédit ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14/10/2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [U] [Z] de régulariser les échéances impayées d’un montant de 1 647.26 € à cette date, un décompte des montants dus étant joint à l’envoi ;
Que ce courrier, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », est resté sans réponse ;
Que par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception en date du 18/12/2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE n’ayant pas reçu de régularisation des sommes impayées par M. [U] [Z], notifiait la résiliation du contrat de prêt et mettait en demeure M. [U] [Z] de régler la somme totale de 8 750.56 € suivant le décompte joint ;
Que ce courrier, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est resté sans réponse.
Attendu que M. [U] [Z] est défaillant devant le Tribunal de Commerce de Draguignan.
Qu’en conséquence il y a lieu de condamner M. [U] [Z] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes dues suivant son décompte du 19/02/2025, à savoir un montant de 8 818.40 € en principal auquel s’ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 1.95% sur la somme de 8 101.07 € à compter de ce dernier décompte, jusqu’au parfait paiement.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 818.40 € au titre du prêt n°10096 18298 00039539902 en principal, augmentée les intérêts au taux conventionnel de 1.95% sur le montant restant dû de 8101.07 € à compter du 19/02/2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Mme M. [U] [Z] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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