Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 2025R00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Juillet 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00772
DEMANDEUR
SAS SFTE [Adresse 1] comparant par Me Arie KRAWIEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU RENOVA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SAS SFTE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme en principal de 23.984,45€ TTC correspondant au montant des factures impayées ; CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du retard de paiement des factures ; CONDAMNER la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RENOVA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les mails de commandes, les bons de livraisons, les factures, le relevé d’échéances, l’échange de courriels, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme en principal de 23.984,45€ TTC correspondant au montant des factures impayées ;
Condamnons à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboutons le demandeur pour le surplus ;
Condamnons la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société RENOVA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Concurrent ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Disposition contractuelle
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Sociétés ·
- Dol ·
- Billet ·
- Rupture anticipee ·
- Diffusion ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire ·
- Jugement
- Téléphonie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Web ·
- Biens ·
- Résiliation anticipée ·
- Location ·
- Site
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne ·
- Jugement
- Entrepôt ·
- Distribution ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Disposer ·
- Prix de vente ·
- Enseigne ·
- Résolution
- Fumée ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.