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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 1] comparant par SAS IM PARE BRISE ET ELITE PARE BRISE [Adresse 2] M. [Q] [X], Juriste [Localité 1] et par M. [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par Me Alban POISSONNIER [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXA FRANCE IARD, d’une somme de 1485,42 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I05982) a été signifiée à SA AXA FRANCE IARD, par acte d’huissier,
SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité : L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SAS ELITE PARE-BRISE ne s’étant pas présentée ce jour, l’affaire sera radiée du rôle et l’ordonnance d’injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Page: 2 RG n°: 2024F00457
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
* Radie l’affaire pour défaut d’intérêt de la SAS ELITE PARE-BRISE et déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer (RG n°2023I05982),
* Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d’injonction de payer taxée au pied de l’ordonnance que de la procédure d’opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,51 euros, dont TVA 15,92 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 27 Mars 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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