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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 30 déc. 2025, n° 2025F00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00460
N° MINUTE : 2025F03492
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1] Représentant légal : M. Claude KOESTNER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 3] [Courriel 1] (BB003) et par Me [K] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [J] [P] [Adresse 5]
comparant par Me [Y] [H] [Adresse 6] et par Me Olivier FOURGEOT [Adresse 7] (D1369)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS :
Le 14 avril 2019, la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a signé avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING (RCS [Localité 1] 380 307 413) une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2019, Monsieur [O] [J] [P] s’est porté caution des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, dans la limite de 50 000 €.
La société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une facture d’un montant de 64 974,76 €, à régler par la société KALELITHOS. Cette facture n’a pas été payée à la société CREDIT MUTUEL FACTORING
La société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 septembre 2019, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré une créance de 51 979,81 € le 2 octobre 2019. Le 1er mars 2023, la liquidation de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Le 5 août 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure M. [J] [P] de lui payer la somme de 50 000 €, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION.
Monsieur [J] [P] n’a pas exécuté son engagement.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 févier 2025, délivré selon les modalités de l’article 658 du code de la procédure civile (signification remise à l’étude) la société CREDIT MUTUEL FACTORING assigne Monsieur [J] [P] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal :
Vu l’article 2288 du code civil,
* Condamner M [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner M [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dans ses conclusions en défense en date du 22 mai 2025, Monsieur [O] [J] [P], demande au Tribunal : In limine litis Vu l’article L622-25-1 du code du commerce Vu l’article L2224 du code civil Dire et juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas de l’envoi de la déclaration de créance
Constater l’absence de déclaration de créance Constater l’acquisition de la prescription quinquennale de l’action de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à l’encontre de Monsieur [O] [J] [P] Déclarer irrecevable l’action de la société CREDIT MUTUEL FACTORING Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse numéro 1 déposées au Tribunal le 26 juin 2025, le demandeur reprend ses demandes formulées dans son assignation.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00460 a été appelée pour mise en état à 6 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 9 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 13 novembre2025.
Le 13 novembre 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
* La société CREDIT MUTUEL FACTORING demanderesse, expose :
La société reprend l’historique de l’affaire :
Le 14 avril 2019, la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a signé avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Le 26 mai 2019, Monsieur [O] [J] [P] s’est porté caution des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, dans la limite de 50 000 €.
La société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une facture du 27 mai 2019 d’un montant de 64 974,76 euros, à régler par la société KALELITHOS. Cette dernière n’a pas payé cette facture.
La société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION déclarée par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en liquidation judiciaire le 25 septembre 2019, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a notifiée au liquidateur judicaire une créance de 51 979,81 euros le 2 octobre 2019.
Le 5 août 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure M [J] [P] de lui payer la somme de 50 000 euros, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION.
L’engagement de la caution, Monsieur [O] [J] [P], pour garantir les engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION à hauteur de 50.000 € est conforme aux exigences de la loi et doit être executé.
* Monsieur [O] [J] [P] expose
La société CREDIT MUTUEL FACTORING produit aux débats une déclaration de créances sans toutefois justifier de son envoi et de sa réception par le Mandataire liquidateur, ne permettant pas ainsi d’être en mesure de s’assurer de l’effectivité et de la régularité de ladite déclaration.
La demanderesse ne peut donc se prévaloir d’une déclaration de créances qui aurait pour effet d’interrompre la prescription de l’action en paiement du créancier contre le débiteur principal jusqu’à la clôture de la procédure collective (code du commerce article L622-25-1)
Faute de justification de celle-ci la prescription n’a pas pu être interrompue.
Elle court à compter de l’exigibilité de la créance résultant de la cession intervenue le 12 juin 2019 ; la date à laquelle est intervenue la délivrance de l’assignation le 26 février 2025 ; la prescription quinquennale est donc acquise depuis le 12 juin 2024.
Force est de constater que la prescription de ladite action est acquise.
Dès lors il est demandé au Tribunal de déclarer irrecevable ladite action.
En réponse à cette demande d’irrecevabilité, la société CREDIT MUTUEL FACTORING produit la preuve de l’envoi de la déclaration de sa créance et de sa réception par le mandataire liquidateur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande in limine litis de Monsieur [O] [J] [P] de déclarer irrecevable la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING
La société CREDIT MUTUEL FACTORING ayant produit aux débats les justificatifs d’envoi de sa déclaration de créances par lettre recommandée avec [N] du 2 octobre 2019 et de sa réception par le liquidateur judiciaire le 7 octobre 2019, le Tribunal déclarera que la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING est recevable et déboutera Monsieur [O] [J] [P] de toutes ses demandes.
Sur la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING de condamner M [O] [J] [P] à lui payer la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024,
* Sur la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING
L’article L313-24 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose :« Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. ».
L’article L313-24 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose :
« Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
La convention de financement par cession de créances professionnelles du 14 avril 2019 (pièce numéro 1) signée entre La société CREDIT MUTUEL FACTORING (sous l’ancienne dénomination- CMCIC FACTOR) et la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION stipule :
«7- Le CLIENT fera en sorte de diriger sur CM CIC FACTOR le règlement des factures cédées. (…)
9- Le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CM CIC FACTOR, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées. (…)
10- (…) Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin ».
Par bordereau du 12 juin 2019 (pièce n° 4) signé par Monsieur [O] [J] [P] en sa qualité du président de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une facture n° 19013 du 27 mai 2019 d’un montant de 64 974,76 euros, devant être réglée par la société KALELITHOS.
La facture n’ayant pas été payée à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, cette dernière a mis en demeure la société KALELITHOS de lui régler cette somme par lettre recommandée avec [N] du 6 août 2019 (pièce n° 5).
La société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 septembre 2019, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré une créance de 51 979,81 euros (64 974,76 € – 12 994,95 € au titre de la garantie des engagements) le 2 octobre 2019 (pièce n° 6).
Le 1er mars 2023, la liquidation de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il s’en déduit, sur la base de l’analyse des documents transmis par la demanderesse, que la société CREDIT MUTUEL FACTORING détient, à l’encontre de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION, au titre du contrat de financement par cession de créances professionnelles du 14 avril 2019, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 51 979,81 Euros.
* Sur l’engagement de caution de Monsieur [O] [J] [P]
Aux termes de l’article 2208 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur principal n’y satisfait pas lui-même.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2019, Monsieur [O] [J] [P] s’est porté caution des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION souscrits auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, dans la limite de 50 000 €.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING fournit au dossier (pièce n° 2) une copie de l’acte de « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements » signé par Monsieur [O] [J] [P] en qualité de caution le 26 mai 2019. Ce document comporte les mentions légales manuscrites par la caution, exprimant son engagement solidaire et sans bénéfice de discussion dans la limite de 50 000 €. Son engagement est donc valable.
Le 1er mars 2023, la liquidation de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Le 5 août 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mis en demeure par lettre recommandée avec [N] Monsieur [J] [P] de lui payer la somme de 50 000 €, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AULNAY CONSTRUCTION RENOVATION (pièce numéro 7)
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 50 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024.
Sur la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Le Tribunal fera droit à l’application demandée des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la mise en demeure ;
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Monsieur [O] [J] [P], partie qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera Monsieur [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MUTUEL FACTORING et déboute Monsieur [O] [J] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 50 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [P], partie qui succombe, aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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