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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00989
DEMANDEUR
SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Célestine RIGAULT [Adresse 2] et par [U] [W] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BE TROM SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Condamner la société BE TROM à payer à la société TSG, par provision, la somme de 101.980,41 € TTC ; Condamner la société BE TROM à payer à la société TSG la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande signés le 29 mars 2022, 28 avril 2022, 30
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janvier 2022 et 28 avril 2022, les PV de réception, les factures en souffrance, les courriels de relance, les mises en demeure du 28 octobre 2024 et du 4 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 4000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ;
Condamnons la société BE TROM à payer à la société TSG, par provision, la somme de 101.980,41 € TTC ;
Condamnons la société BE TROM à payer à la société TSG la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BE TROM aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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