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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026
N° RG : 2025F00392
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 2]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [S] [T] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial RL PAYSAGISTE [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 2 avril 2026
FAITS
La société [M] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 20 mars 2025, elle a ainsi conclu avec Monsieur [T] un contrat de location portant sur un site Web ( www.rl-paysagiste.fr ) élaboré et fourni par la société AREIAL GROUP.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 avril 2025.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 228 € TTC chacun sur la période du 20 mai 2025 au 20 avril 2029, suivant facture unique de loyers émise le 25 avril 2025.
Par suite, Monsieur [T] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin, juillet 2025.
Le 25 août 2025, la société [M] a adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.233,21 € décomposée comme suit :
* 889,19 € correspondant aux échéances impayées ;
* 88,91 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 27,11 € au titre de l’intérêt de retard contractuel ;
* 228 € au titre de la provision pour loyers en cours.
Ledit courrier informait par ailleurs Monsieur [T] du fait que, faute de régulation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12.268,41 € se décomposant comme suit :
* 1.233,21 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 10.032 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.003,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [T] n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
La société [M] n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal compétent de céans pour recouvrer sa créance.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la société [M], par acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2025, signifié à personne par Maître [B] [N] commissaire de Justice associé à RENNES, a assigné Monsieur [T] à comparaître par devant le Président et les Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour condamner M. [T] à payer la somme de 12.268,41 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 août 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00392 et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 04 décembre 2025.
M. [S] [T] étant absent à l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 avec convocation du défendeur, date à laquelle M. [S] [T] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [M], en demande
La société [M] fait valoir ses moyens et arguments son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle produit les éléments contractuels permettant de justifier sa demande et le quantum de sa créance.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 12.268,41 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour Monsieur [S] [T], en défense
Le défendeur, Monsieur [T], n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur [T] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [M] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du Code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1119 du Code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Le Tribunal après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces de la partie demanderesse constate que :
* L’objet du contrat conclu entre la société AERIAL GROUP et Monsieur [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 avril 2025.
* La société [M] a acquis le contrat auprès de la société AERIAL GROUP par règlement de la facture GR38094 en date du 16/04/2025.
* La société [M] a émis une facture unique de loyers à Monsieur [T] le 25/04/2025
* Par suite du non-paiement des échéances de mai, juin et juillet 2025 la société [M] a signifié l’arriéré de paiement et la résiliation du contrat à Monsieur [T].
Le Tribunal constate que le contrat prévoit :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés (article 11.5} ;
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (articles 18 et suivants) :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
Le tribunal constate que la créance de 12.268,41 € TCC est constituée de :
* 1.233,21 € au titre de l’arriéré de loyers
* 10.032 € au titre des loyers restant à échoir
* 1.003,2 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
En l’absence de contestation, le Tribunal constate que la créance est justifiée et qu’il convient en conséquence de condamner M. [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 12.268,41 € TTC.
Le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement des intérêts de retard contractuels à compter de la date du 30 octobre 2025, date de signification de l’assignation.
Autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la société [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [S] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Monsieur [S] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur [S] [T] à verser à la société [M] la somme totale de 12.268,41 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 30 octobre 2025
* Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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