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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00289
DEMANDEUR
SASU SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES [Adresse 1] comparant par Me Michel SIMONET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BETAFENCE FRANCE SAS [Adresse 3] comparant par Me Marc PICHON DE BURY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 18 janvier 2021, EDF a confié au groupement d’entreprises INEO NUCLEAIRE / COLAS CENTRE OUEST / COLAS NORD EST / SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES la réalisation de travaux de renforcement de la zone à protection renforcée (ZPR) sur les centrales Nucléaires de Production d’électricité (CNPE) des sites de [Localité 1] et de [Localité 2].
Le 2 mars 2021, SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a sous-traité à [Localité 3] la réalisation des études et des travaux suivants : les études d’exécution et la fourniture des portails ZPR premier et deuxième rideau, ainsi que le transport depuis les sites de fabrication jusqu’aux lieux de stockage sur les CNPE de [Localité 1] et de [Localité 2].
Des retards dans la mise en service dus à des malfaçons, non-conformités et pièces non livrées en temps utile ont été constatés : 822 jours pour le site de [Localité 1] (du 25/10/2022 au 31/01/2025) et 518 jours pour le site de [Localité 2] (du 31/08/2023 au 31/01/2025).
Le 13 novembre 2024, de graves difficultés de fonctionnement affectant les portails motorisés du site de [Localité 2] ont été signalées par SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES à [Localité 3].
Le 15 novembre 2024, SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a adressé un courrier recommandé à [Localité 3] détaillant les dysfonctionnements constatés et demandant une intervention urgente.
Le 19 décembre 2024, SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a transmis à [Localité 3] une note de calcul mettant en évidence des problèmes de dimensionnement des éléments électriques et mécaniques des portails.
Le 24 janvier 2025, EDF a écrit au mandataire du groupement pour rappeler les obligations contractuelles concernant le fonctionnement des portails de la ZPR de [Localité 2].
Le 3 février 2025, SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a de nouveau mis en demeure BETAFENCE d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements persistants.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES a fait assigner en référé les sociétés BETAFENCE FRANCE et EDF devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de :
Vu l’article 145 du CPC Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats
DECLARER la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en sa demande
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission suivante :
Convoquer en urgence les parties et recueillir leurs explications ;
Se rendre sur place à la centrale nucléaire de production d’électricité de [Localité 2] sis [Adresse 5] [Localité 4]
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Examiner les dysfonctionnements, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles ou inachèvements allégués par la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES et par EDF relatifs aux portails motorisés conçus, fabriqués par la société BETAFENCE;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; soit pour permettre l’exploitation en sécurité de l’installation et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte, ainsi que sur les pénalités de retard ou demandes de règlements complémentaires ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation sauf prorogation ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens
SUR QUOI :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Les parties nous exposent que les portails motorisés du site nucléaire de [Localité 2] présentent des dysfonctionnements récurrents, tandis que BETAFENCE, a exécuté les travaux de réalisation des portails tels que cela ressort des devis et factures acquittées.
BETAFENCE ne se présentant pas, il est ainsi établi un désaccord entre les parties pouvant engager leurs responsabilités.
L’absence d’instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile doit s’apprécier à la seule date de saisine du juge des référés ; aucune partie n’expose qu’une procédure au fond soit engagée.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, les défendeurs ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert ; les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ne demande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Désignons M. [K] [L] [A] demeurant [Adresse 6] en qualité d’expert avec pour mission de :
Constater en premier lieu l’existant à savoir les portails litigieux tels qu’ils existent actuellement.
Convoquer en urgence les parties et recueillir leurs explications ;
Se rendre sur place à la centrale nucléaire de production d’électricité de [Localité 2] sis [Adresse 5] [Localité 4] ;
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Examiner les dysfonctionnements, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles ou inachèvements allégués par la société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES et par EDF relatifs aux portails motorisés conçus, fabriqués par la société BETAFENCE; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; soit pour permettre l’exploitation en sécurité de l’installation et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte, ainsi que sur les pénalités de retard ou demandes de règlements complémentaires ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Fixons à 3000,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans les quinze jours du prononcé de la présente ordonnance, au Greffe de ce Tribunal, par la société SICRA, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur formulées oralement.
Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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