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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02198
SAS PREFILOC CAPITAL C / Madame [L] [X]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [L] [X], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 janvier 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
Madame [L] [X], spécialisée dans le commerce de fruits et légumes, fromage et charcuterie, signe un contrat de location longue durée le 19 décembre 2023 de 48 mois, auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le contrat n° 240023510 est signé pour un système retail avec un loyer de 214,72 € HT, soit 267,55 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 février 2024 pour s’achever le 30 décembre 2027. Le matériel est livré et déclaré conforme le 19 janvier 2024.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que Madame [L] [X] a laissé plusieurs échéances impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 15 octobre 2024 pour le paiement de la somme de 13.068,22 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 25 novembre 2024 (absence momentanée), la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Madame [L] [X] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.064,45 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [L] [X] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens.
Madame [L] [X], quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Madame [L] [X]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame [L] [X] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec Madame [L] [X], ainsi que la facture, la demande de location, le mandat de prélèvement, la valeur du matériel et le certificat de livraison du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 15 octobre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 12.064,45 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
8 loyers mensuels impayés
21,60 € par loyer impayé (frais)
2.313,20€
Déchéance du terme (36 loyers mensuels)
9.631,80€
Clause pénale (10 %)
119,45 €
8 loyers mensuels impayés
21,60 € par loyer impayé (frais)
Déchéance du terme (36 loyers mensuels)
Clause pénale (10 %)
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 15 octobre 2024 restée vaine, soit le 23 octobre 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 1.337,75 € (5 x 267,55 €), ces derniers débutant le 30 avril pour s’achever le 30 septembre 2024.
Le tribunal condamnera Madame [L] [X] à payer cette somme de 1.337,75 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 octobre 2024.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 23 octobre 2024, constatera la déchéance du terme de 39 loyers mais la société PREFILOC CAPITAL SAS n’en demande que 36, de sorte que le tribunal condamnera Madame [L] [X] à payer une indemnité égale à 36 loyers mensuels, soit la somme de 7.729,92 € (36 x 214,72 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de facture intercalaire et de clause pénale au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 25 novembre 2024, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, Madame [L] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [L] [X],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 23 octobre 2024,
Condamne Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.337,75 € (MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 15 octobre 2024,
Condamne Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 7.729,92 € (SEPT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 25 novembre 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [L] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [X] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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