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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2025R00382
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00382
DEMANDEUR
SAS SPEEDY FRANCE SAS [Adresse 4]
comparant par Cabinet OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Cabinet LEBRAY & ASSOCIES – Me David PINET [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL [Localité 6] AUTOMOBILES [Adresse 5]
comparant par Société d’Avocats A & C – Me Françoise GUERY [Adresse 1]
Monsieur [I] [S] [Adresse 5]
comparant par Société d’Avocats A & C – Me Françoise GUERY [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS SPEEDY FRANCE a formulé les demandes suivantes :
De se déclarer matériellement et territorialement compétent pour juger du litige ayant trait aux obligations nées de l’exécution du contrat de franchise du 6 octobre 2023.
De condamner solidairement les défendeurs à produire, sous dix (10) jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, « une copie certifiée conforme des bilan, compte de résultat et annexes légales sous forme d’états détaillés » de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 31 (sic) avril 2024, et ce sous astreinte de mille (1.000) EUR par jour de retard.
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De condamner solidairement les défendeurs à produire, sous trente (30) jours à compter de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir, une attestation certifiée par l’expert-comptable indépendant de [Localité 6] AUTOMOBILES, ou son Commissaire aux Comptes s’il en existe un, certifiant le montant du chiffre d’affaires de [Localité 6] AUTOMOBILES calculé conformément aux dispositions du contrat de franchise du 6 octobre 2023, et correspondant aux travaux effectués et aux ventes réalisées par [Localité 6] AUTOMOPBILES au cours de la période allant du 6 octobre 2023 au 30 avril 2024.
De condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’astreinte conventionnelle de cent (100) EUR par mois de retard due au titre de la non-transmission de la liasse fiscale détaillée de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 31 avril 2024, et ce au titre de la période comprise entre le 31 août 2024 et la date de l’ordonnance à intervenir.
De condamner solidairement les défendeurs à produire au plus tard le 10 septembre 2025 une copie certifiée conforme des bilan, compte de résultat et annexes légales sous forme d’états détaillés de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 31 (sic) avril 2024 (sic) , et ce sous astreinte de mille (1.000) EUR par jour de retard.
De condamner solidairement les défendeurs à produire au plus tard le 10 septembre 2025 une attestation certifiée par l’expert-comptable indépendant de [Localité 6] AUTOMOBILES, ou son Commissaire aux Comptes s’il en existe un, certifiant le montant du chiffre d’affaires de [Localité 6] AUTOMOBILES calculé conformément aux dispositions du contrat de franchise du 6 octobre 2023, et correspondant aux travaux effectués et aux ventes réalisées par [Localité 6] AUTOMOPBILES au cours de la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
De débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs moyens, demandes et prétentions.
De condamner les défendeurs au paiement de la somme de cinq mille (5.000) euros chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 mai 2025, les défendeurs nous demandent de :
Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [I] [S].
Dire n’y avoir lieu à référé, et renvoyer la société SPEEDY France à mieux se pourvoir au fond.
Condamner la société SPEEDY France à régler à la société [Localité 6] AUTOMOBILES la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société SPEEDY France aux entiers dépens.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’extrait K-bis SPEEDY FRANCE, l’extrait K-bis [Localité 6]
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AUTOMOBILES, les statuts de [Localité 6] AUTOMOBILES, le contrat de franchise du 6 octobre 2023, le courriel de Speedy France du 17 janvier 2024, les échanges de courriels du mois de mai 2024, le courrier de Speedy France valant mise en demeure du 19 septembre 2024, l’échange de courriels des 7 octobre 2024 et 8 octobre 2024, le courriel de Speedy France du 21 octobre 2024, le courriel de Speedy France du 4 novembre 2024, le courriel de Speedy France du 8 novembre 2024, le courrier valant mise en demeure du 6 décembre 2024, les factures de redevance oct. 2023 / oct. 2024, le PV de constat du 1er février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons matériellement et territorialement compétent pour juger du litige ayant trait aux obligations nées de l’exécution du contrat de franchise du 6 octobre 2023.
Condamnons solidairement les défendeurs à produire, sous dix (10) jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, « une copie certifiée conforme des bilan, compte de résultat et annexes légales sous forme d’états détaillés » de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 30 avril 2024, déboutons du surplus.
Condamnons solidairement les défendeurs à produire, sous trente (30) jours à compter de la signification à partie de la présente ordonnance, une attestation certifiée par l’expert-comptable indépendant de [Localité 6] AUTOMOBILES, ou son Commissaire aux Comptes s’il en existe un, certifiant le montant du chiffre d’affaires de [Localité 6] AUTOMOBILES calculé conformément aux dispositions du contrat de franchise du 6 octobre 2023, et correspondant aux travaux effectués et aux ventes réalisées par [Localité 6] AUTOMOBILES au cours de la période allant du 6 octobre 2023 au 30 avril 2024.
Condamnons solidairement les défendeurs au paiement de l’astreinte conventionnelle de cent (100) EUR par mois de retard due au titre de la non-transmission de la liasse fiscale détaillée de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 31 avril 2024, et ce au titre de la période comprise entre le 31 août 2024 et la date de la présente ordonnance.
Condamnons solidairement les défendeurs à produire au plus tard le 10 septembre 2025 une copie certifiée conforme des bilan, compte de résultat et annexes légales sous forme d’états détaillés de l’exercice de [Localité 6] AUTOMOBILES clos le 30 avril 2025, déboutons du surplus.
Condamnons solidairement les défendeurs à produire au plus tard le 10 septembre 2025 une attestation certifiée par l’expert-comptable indépendant de [Localité 6] AUTOMOBILES, ou son Commissaire aux Comptes s’il en existe un, certifiant le montant du chiffre d’affaires de [Localité 6] AUTOMOBILES calculé conformément aux dispositions du contrat de franchise du 6 octobre
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2023, et correspondant aux travaux effectués et aux ventes réalisées par [Localité 6] AUTOMOBILES au cours de la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Déboutons les défendeurs de l’intégralité de leurs moyens, demandes et prétentions.
Condamnons les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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