Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012
TCOM Bernay 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la cessation d'approvisionnement par EURL ULTRA LOUNGE constitue une violation des obligations contractuelles, entraînant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution en valeur du matériel

    Le tribunal a jugé que la société EURL ULTRA LOUNGE doit payer la valeur du matériel en raison de la résiliation du contrat et de son obligation de restitution.

  • Accepté
    Application d'une indemnité de retard contractuelle

    Le tribunal a confirmé que l'indemnité de retard est due conformément aux termes du contrat, à compter de la date de résiliation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des marchandises livrées

    Le tribunal a jugé que la société EURL ULTRA LOUNGE est tenue de payer les marchandises livrées, conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Prévision d'une indemnité forfaitaire en cas d'impayés

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire d'impayés, conformément aux conditions contractuelles signées.

  • Accepté
    Application d'une clause pénale pour non-respect des obligations

    Le tribunal a jugé que la clause pénale est applicable en raison du non-respect des obligations contractuelles par EURL ULTRA LOUNGE.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société PROXI BOISSONS COTE DE NACRE supporter les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00012
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025J00012
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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