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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2024R01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01404
DEMANDEUR
SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS AUTEURS D’INTERIEURS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7.913,79 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
facture n°F4K00382 du 31 mai 2024 facture n°F4K32280 du 15 juin 2024 outre les frais de rejet de prélèvement.
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 7.913,79 € à compter de la présente assignation,
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à payer à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 395,69 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2 factures impayées susvisées,
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’Adhésion Offre Carte Fleet du 27/05/2024, les factures du 31/05/2024 et du 15/06/2024, le relevé de compte client arrêté au 06/08/2024, la mise en demeure du 29/10/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS AUTEURS D’INTERIEURS à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7 913,79 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
facture n°F4K00382 du 31 mai 2024
facture n°F4K32280 du 15 juin 2024
Page 3 sur 3 RG n°: 2024R01404
outre les frais de rejet de prélèvement.
Condamnons la SAS AUTEURS D’INTERIEURS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
Déboutons la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 7 913,79 € à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamnons la SAS AUTEURS D’INTERIEURS à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 395,69 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la société AUTEURS D’INTERIEURS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2 factures impayées susvisées ;
Condamnons la SAS AUTEURS D’INTERIEURS à payer à la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SAS AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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