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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 janv. 2025, n° 2024R01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
référé numéro : 2024R01376
DEMANDEURS
SAS SADISPIN [Adresse 10] comparant par Me Hassan BEN HAMADI [Adresse 2]
SA COLOMBE ASSURANCES [Adresse 5] comparant par Me Hassan BEN HAMADI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCS OTIS [Adresse 4] comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2024 , devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS SADISPIN, ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne Intermarché à [Localité 9], assurée par la SA COLOMBE ASSURANCES, ciaprès « Colombe », confie le 1er décembre 2017 la maintenance d’un escalator, reliant le parking à la surface de vente, à la SCS OTIS.
Le 24 juin 2022, M. et Mme [N] empruntent l’escalator, semble-t-il avec un caddie, et chutent. Ils subissent divers traumatismes physiques, à l’épaule et au genou. Secourus par un agent de sécurité et par les pompiers, ils sont hospitalisés pendant deux mois et suivent une rééducation avec l’intervention d’une aide-ménagère.
Par ordonnance de référé du 22 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Digne-lesBains condamne in solidum Sadispin et Colombe à payer aux époux [N] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et désigne le docteur [B] en qualité d’expert judiciaire afin, au principal, de réaliser une évaluation médico-légale.
Au jour de notre audience, l’expertise du docteur [B] est déclarée en cours.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, délivré à personne, Sadispin et Colombe assigne Otis nous demandant de : Vu l’article 123l-l du code civil
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dire qu’Otis a manqué à son obligation de sécurité et que sa responsabilité est
engagée à l’égard de Sadispin et Colombe ;
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : o Se rendre sur place, au sein du magasin de Sadispin situé [Adresse 10] ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 0 Vérifier la conformité des installations en fonction des normes en vigueur ; 0 Obtenir une analyse objective et détaillée sur leur état général (vétusté, conformité, sécurité) ; o Evaluer la qualité de la prestation de maintenance réalisée par le prestataire et le respect de ses engagements contractuels ; 0 Déterminer la nature exacte du dysfonctionnement de l’escalator qui a entraîné le préjudice subis par les époux [N] et son origine ; o Déterminer si les règles de conformité de l’installation ont été respectées au cas particulier, et les éventuelles défaillances des intervenants ; o Définir si les engagements contractuels du prestataire de maintenance ont été respectés ; Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Fixer la durée de la mission à six mois ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les
déclarations de toute personne informée et adjoindre tout spécialiste de son choix
pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné
l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter
de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le
notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de
l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Condamner Otis au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens.
A notre audience du 19 décembre 2024, Otis dépose des conclusions, nous demandant de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage d’Otis sur la mesure d’expertise ;
Dire que l’expert qui sera désigné aura pour mission de : o Déterminer les circonstances qui ont pu amener à la survenance de l’accident subi par les époux [N] dans l’escalator du magasin de Sadispin le 14 juin 2022 ; 0 Convoquer les parties et leurs conseils au magasin exploité par Sadispin situé [Adresse 10] ; 0 Se faire communiquer et examiner tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et tous sachants ; o Décrire les différentes procédures d’entretien de l’escalator ; o Décrire les obligations pesant sur l’entreprise en charge de la maintenance de l’escalator ; o Décrire les obligations incombant au propriétaire de l’escalator ; o Se prononcer sur l’état du caddie qui se serait bloqué dans l’escalator, sur le caractère adapté des roulettes de celui-ci aux escalators et tapis roulants, son état de conservation/entretien et son rôle dans la survenance de l’accident ; 0 Plus généralement donner son avis sur la ou les causes de la survenance de l’accident du 24 juin 2022 et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en indiquant si son origine provient d’un défaut de prudence de l’usager, de l’utilisation inappropriée de l’escalator, d’un défaut de conception, d’un défaut de maintenance ou de tout autre cause ; o Dire que l’expert judiciaire devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, adresser aux parties un pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Débouter Sadispin et Colombe de leur demande formulée au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
Sadispin et Colombe exposent que :
Le caddie se serait bloqué dans les rails, l’escalator ne se serait pas automatiquement arrêté et il aurait continué à rouler ;
Otis étant susceptible de voir sa responsabilité engagée dès lors que l’accident est survenu en raison d’un éventuel manquement du prestataire chargé de la maintenance, sur lequel pèse une obligation de sécurité, Sidaspin et Colombe sont fondées à assigner Otis en référé expertise ;
Il pèse sur le prestataire de maintenance une obligation de résultat sur la sécurité ; Le contrat de maintenance prévoit des visites périodiques d’entretien préventif ; Le contrat engage Otis à vérifier l’état de fonctionnement de l’appareil et à procéder à des essais de sécurité ;
Sadispin a confié l’entière responsabilité quant à la sécurité de l’escalator à Otis ; Les concluantes justifient d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise qui permettra de déterminer la nature exacte du dysfonctionnement de l’escalator.
Otis répond que :
Otis entend formuler protestation et réserves d’usage ;
Otis ne peut que s’opposer à la mission proposée et orientée avec un parti pris inacceptable ;
Rien ne permet de préjuger qu’il y aurait eu un dysfonctionnement de l’escalator à l’origine de l’accident ;
On ne peut en particulier faire l’impasse dans le cadre de la mission expertale sur le fait que l’accident a été causé alors que les époux [N] manipulaient un caddie.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Il est établi que Sadispin et Colombe ont été condamnées à payer par provision une somme d’argent aux époux [N] ayant eu un accident en utilisant l’escalator dont la maintenance est assurée par Otis.
Dans ces conditions, Sadispin et Colombe disposent d’un motif légitime pour que soit établi les faits en lien avec les conditions de la maintenance de l’escalator ; une action au fond n’étant pas en cours et manifestement pas vouée à l’échec.
Sadispin et [Localité 7] versent aux débats le « Contrat d’Entretien Escalator » qui stipule que les mises en conformité des installations avec les règlements et l’inobservation flagrante des prescriptions relatives à l’usage normal des appareils restent à la charge du « client » ; ainsi l’avis d’un expert judiciaire sur ces points est utile à la résolution du litige en germe.
Nous relevons que l’usage d’un caddie par les époux [N] n’est pas cité par le Président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans son ordonnance du 22 février 2024.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, Otis ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Sadispin et Colombe et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. En conséquence, nous condamnerons in solidum Sadispin et Colombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons M. [U] [H], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]
justice.org – en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de : 0 Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ; 0 Se rendre sur les lieux : magasin Intermarché [Adresse 10] ; o Se faire communiquer par la SAS SADISPIN et la SA COLOMBE ASSURANCES les comptes rendus de l’agent de sécurité et des pompiers relatifs à l’accident du 24 juin 2022, visés dans l’ordonnance du 22 février 2024 ; Donner son avis sur l’usage d’un caddie au moment de l’accident sur l’escalator ; Se faire remettre par les parties tous documents techniques tels que les rapports et cahiers de maintenance, financiers tels que les devis remis et les facturations, et les pièces nécessaires à la compréhension des opérations de maintenance réalisées sur l’escalator ; Donner son avis sur les conditions de la réalisation de la maintenance de l’escalator ; Donner son avis sur la nécessité de mise en conformité des installations avec les règlements et l’éventuelle inobservation flagrante des prescriptions relatives à l’usage normal de l’escalator ; Plus généralement donner son avis sur la ou les causes techniques possibles de la survenance de l’accident du 24 juin 2022 et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ; Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ; o Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une
spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier
prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ; Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixons à 5 000 € (cinq mille euro) la provision à consigner in solidum par la SAS SADISPIN et la SA COLOMBE ASSURANCES dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge in solidum de la SAS SADISPIN et de la SA COLOMBE ASSURANCES ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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