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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2025005102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Décembre 2025
Affaire : SASU LES MILLE BORNES Réparations automobiles, vente d’accessoires autos, achat vente entretien réparation motocyclettes, cyclomoteurs, cycles et tous véhicules terrestres neufs et d’occasion avec ou sans moteur « FEU [Localité 1] [Localité 2] » [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par M. Alain EVESQUE, Président assisté de Maître Philippe BRUZZO, Avocat au Barreau d’Aix en Provence
Et : SCP [G] [H], prise en la personne de Maître [W] [G] Mandataire judiciaire de la SASU LES MILLE BORNES [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025
Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MILLE BORNES avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SAS LES MILLE BORNES employait 9 salariés à l’ouverture de la procédure ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s’élève à 37 494,18 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Le bilan 2024 fait état d’un chiffre d’affaires de 1 314 891 € et d’un résultat de 13 224 € ;
N’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes et l’ouverture de la procédure étant récente, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, malgré l’absence d’éléments comptables récents ;
La SAS LES MILLE BORNES a précisé que l’ouverture de la procédure collective résulte d’une décision exécutoire qui a été rendue en l’absence de représentation de la société par son ancien conseil, qu’il s’agit d’une négligence de l’ancien avocat ; que le passif n’est pas important, que la société détient sur ses comptes bancaires un solde aux environs de 40 000 €, alors qu’elle a un avoir de TVA d’environ 24 000 € ; qu’après la vérification du passif, il y aura lieu de sortir de la procédure ou de présenter un plan ; qu’en l’état, il est sollicité le renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que s’il n’a pas été transmis de situation comptable récente pouvant attester de la situation de la SAS LES MILLE BORNES, il a été indiqué que la société détient une trésorerie créditrice ;
Attendu que l’ouverture de la procédure est très récente mais qu’il appartient à la SAS LES MILLE BORNES de transmettre des éléments comptables et financiers pouvant attester de sa situation ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, et qu’il lui a été justifié que la société est régulièrement assurée pour son activité ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période afin de permettre au dirigeant de la SAS LES MILLE BORNES de transmettre tous documents pouvant attester de sa situation ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 28/02/2026.
Dit que la SAS LES MILLE BORNES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
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