Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00068
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE [Adresse 3] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU N.B ASSURANCES [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, la SAS EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
CONDAMNER la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 56.655,64 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 € et de l’assignation pour le solde ;
CONDAMNER la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de partenariat CONV-0123 du 21 février 2023, les bordereaux mensuels de commissions, l’extrait de compte tiers au 1er décembre 2024, le courriel du 24 mai 2024, l’accord de remboursement du 14 juin 2024, la mise en demeure du 29 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur fait état de l’actualisation de sa créance à la hausse pour un montant total de 58 181.16 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société ECA ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 58 181.16 € TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 € et de l’assignation pour le solde ;
Condamnons la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Essence ·
- Restitution ·
- Ags ·
- Biens ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Holding
- Boulangerie ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Or ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Site internet ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Maçonnerie ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Industrie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Secret des affaires ·
- Registre du commerce ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Péremption ·
- Défaut ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Location ·
- Justification ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Ambulance ·
- Code de commerce ·
- Transport de malades ·
- Administrateur judiciaire ·
- Matériel médical ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Management ·
- Redevance ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Accord ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.