Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024073306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073306
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble Le Ponant – 19, rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARLU BATI-ASSISTANAT, dont le siège social est 19, chemin de Saint-Clar 31770 Colomiers – RCS de Toulouse B 918268343 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Madame [J] [W], locataire initiale, s’est rapprochée de la société Incomm pour le développement et la mise en ligne d’un site internet lié à son activité d’assistante administrative, souhaitant par ailleurs financer cet achat via un contrat de location longue durée.
Le 21 mars 2022, elle a signé électroniquement avec Incomm un contrat de financement de ce site internet, pour une durée de 48 mois, avec des loyers mensuels de 196 € HT / 235,20 € TTC à verser à compter du 10 mai 2022. Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société NBB Lease, aux droits de laquelle intervient la société Leasecom.
Mme [W] a pris possession du site le 11 avril 2022.
Selon un avenant en date du 13 septembre 2022, Mme [W] a cédé ses droits et obligations au titre du contrat, au profit de la société Bati-Assistanat, ci-après nommée Bâti, dont elle est la gérante.
Les paiements ont cessé à compter du mois d’octobre 2023.
Le 13 septembre 2024, Leasecom a envoyé à Bâti un courrier RAR de mise en demeure réclamant le paiement de 2 867,20 € TTC au titre des loyers impayés, et visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, en vain.
La procédure
Par acte du 13 novembre 2024, conformément aux articles 656 et 658 CPC, Leasecom a assigné Bâti.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 22-BU1-154478 à la date du 21 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société BATI-ASSISTANAT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 782,88 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 587,20 € TTC au titre des 11 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat (11 X 235,20 € TTC);
* 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement (4 X 40 €) et 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ;
* 4 915,68 € TTC au titre des 19 loyers mensuels TTC restant à échoir (19 X 235,20 € TTC = 4 468,80 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (446,88 € TTC) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société BATI-ASSISTANAT à payer à la société LEASECOM la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Bâti, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 28 février 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée le 13 novembre 2024, conformément aux articles 656 et 658 CPC.
Bâti est toujours in bonis, selon un extrait Kbis du 26 février 2025.
Par sa forme sociale, Bâti est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des affaires économiques.
Sur la première page du contrat signé par Incomm et Mme [W] le 21 mars 2022, il est indiqué au niveau de l’attribution de juridiction : « … les litiges seront de volonté expresse, soumis à la juridiction des tribunaux du siège social du fournisseur ou du cessionnaire ou de l’un de ses établissements secondaires sans que cela ne puisse être interprété comme une clause compromissoire ».
Incomm a cédé à NBB Lease la propriété du site internet, comme l’autorise l’article 12.02 – Transfert – Cession du contrat du 21 mars 2022, NBB Lease fusionnée dans Leasecom.
Selon l’avenant signé le 13 septembre 2022, Leasecom a acté le transfert du contrat de location signé par Mme [W] au profit de Bâti, dont Mme [W] est la gérante, avenant qui stipulait notamment que « …. les conditions particulières et générales de celui-ci non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées ».
Leasecom, cessionnaire du contrat initial dont les clauses contractuelles sont restées valables suite au transfert au profit du nouveau locataire Bâti, étant domiciliée à Paris, le tribunal de céans valide sa compétence.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Bâti.
Sur les loyers échus :
Leasecom produit le PV de réception et de conformité du site internet www.bati-assistanat.fr signé par Mme [W] en date du 11 avril 2022.
L’article 17.3 du contrat signé avec Incomm prévoit la possibilité pour le loueur ou le cessionnaire de résilier le contrat de plein droit, notamment dans le cas du non-paiement à terme d’une seule échéance, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure non suivie d’effet.
Dans son courrier RAR de mise en demeure du 13 septembre 2024, Leasecom, cessionnaire du contrat, a informé Bâti de la résiliation de ce dernier suite au non-paiement de 11 loyers mensuels, en cas de non régularisation sous huit jours en conformité avec l’article cité plus haut.
Ce courrier a bien été réceptionné par Bâti le 18 septembre 2024, comme l’atteste l’avis de réception postal.
L’absence de tout paiement, rend la résiliation bien acquise au 26 septembre 2024.
Au titre des loyers échus, Leasecom demande :
* 2 587,20 € TTC au titre des 11 loyers impayés,
* 160 € TTC au titre des frais de recouvrement, selon 4 factures de 40 € chacune datées du 14 février 2024, relatives à 4 des 11 échéances réclamées,
* 120 € TTC au titre des frais de mise en demeure, selon une facture aussi datée du 14 février 2024.
Leasecom ne fournit aucun justificatif à ces 5 factures de frais de recouvrement émises.
L’article 15 – Modalités de paiement du contrat signé entre Mme [W] et Incomm, toujours valable selon les modalités de l’avenant du 13 septembre 2022 transférant le contrat de Mme [W] à Bâti, prévoit le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chaque échéance impayée, mais pas de frais forfaitaire lié à l’envoi d’une mise en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera Bâti à payer :
* au titre des loyers échus, la somme de 2 587,20 € TTC majorée des intérêts calculés au taux légal, et à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation,
la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, telle que réclamée par Leasecom.
Sur les loyers à échoir et la clause pénale :
Le contrat stipule à l’article 17.3 en cas de résiliation le paiement : " … d’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% … ».
Leasecom sollicite à ce titre le paiement de 4 468,80 € TTC correspondant à 19 loyers (235,20 € TTC x 19) + 10% de pénalités soit 446,88 € TTC.
Le tribunal note que si la déchéance du terme est bien valorisée fiscalement en TTC, celle relative à la pénalité doit l’être en HT et donc valorise cette dernière dans la suite du jugement à 372,40 € (196 € HT x 19 x 10%).
La somme de la déchéance du terme et la pénalité de 10%, appelée dans le suite du jugement « indemnité contractuelle de résiliation », constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur ou le cessionnaire du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du site internet acheté 6 482,91 € HT, selon la facture du 12 avril 2022 émise par Incomm sur NBB Lease.
Selon les informations fournies par Leasecom, sur les 48 mensualités contractuelles, Mme [W] et Bâti ont déjà payé 18 échéances, et Bâti paiera au titre des loyers échus non réglés 11 autres échéances, soit l’équivalent TTC d’une somme totale de 5 684 € HT (196 € x 29).
Le tribunal constate que le total de l’indemnité contractuelle de résiliation réclamé par Leasecom (4 468,80 € TTC et 372,40 € au titre des 10%) ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique global du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera Bâti à payer à Leasecom, la somme de 4 468,80 € TTC au titre de la déchéance du terme ainsi que celle 372,40 € au titre de la pénalité de 10%, majorées des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’anatocisme :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière étant de droit si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme, selon la demande de Leasecom.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le tribunal condamnera Bâti au versement de 1 000 €, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Constate la résiliation du contrat de location n° 22-BU1-154478 à la date du 26 septembre 2024,
* condamne la Société BATI-ASSISTANAT à payer à la Société LEASECOM :
* au titre des loyers échus, la somme de 2 587,20 € TTC majorée des intérêts calculés au taux légal, et à compter du 13 novembre 2024 et avec anatocisme,
* la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* au titre de l’indemnité de résiliation, les sommes de 4 468,80 € TTC et 372,40
€ toutes deux majorées des intérêts calculés au taux légal, et à compter du 13 novembre 2024 et avec anatocisme;
* condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Société BATI-ASSISTANAT à payer à la Société LEASECOM la somme de 1 000 € ;
* déboute la Société LEASECOM de ses demandes plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la Société BATI-ASSISTANAT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Fruit ·
- Redressement
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- International ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Entreprise de presse ·
- Commerce ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Global ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Élève ·
- Mandataire judiciaire ·
- Opérateur ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Maçonnerie ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.