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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 26 nov. 2025, n° 2025R00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00176
DEMANDEUR
SARLU TRIAD HOLDING [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me [R] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [V] TECHNOLOGIES [Adresse 4] comparant par Me Jim TERSOU [Adresse 5] et par Me [Q] [A] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, assistée de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, la société TRIAD HOLDING, ci-après dénommée « TRIAD » a conclu un acte de cession d’actions avec la société [V] TECHNOLOGIES, ci-après dénommée « [V] » portant cession et transfert de 3 650 actions d’une valeur nominale de 10 € chacune, composant le capital social de la société ACTIVETECH.
Cet acte prévoyait, entre autres stipulations, un complément de prix en ces termes : «[…] En outre, la société ACTIVETECH est bénéficiaire d’une avance de la COFACE d’un montant de 147 655€ laquelle devra probablement se transformer en subventions acquises à ACTIVETECH.
Page 2 sur 3
Ce contrat prévoyait également le versement d’une somme de 400 000 € au titre des frais de prospection exposés par ACTIVETECH ; que cette somme était remboursable selon les modalités prévues au contrat ; qu’il semble également convenu que l’avance pouvait être novée en subvention à l’arrivée d’une date d’échéance fixée d’un commun accord entre les parties ;
Malgré plusieurs échanges amiables, les parties ne sont pas parvenues à un accord ; considérant que [V] serait redevable de la somme de 100 000 €, TRIAD a saisi le tribunal de commerce de Caen afin d’obtenir sa condamnation en paiement ;
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, délivré à personne morale, TRIAD a assigné [V] devant le président du tribunal de commerce de Caen, statuant en référé.
Par décision rendue le 29 aout 2024, le tribunal de commerce de CAEN a donné compétence au juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre et, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, alinéa 2, les parties ont été invitées à poursuivre l’instance entre TRIAD contre [V] TECHNOLOGIES et de se présenter ou de se faire représenter à l’audience du 18 Mars 2025 à 14 Heures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, par dernières conclusions récapitulatives devant la formation de référé du tribunal des activités économiques de Nanterre à l’audience du 25 avril 2025, TRIAD nous demande de
Vu l’article 873 alinéa du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
A titre principal,
* Condamner [V] à verser à TRIAD une somme provisionnelle d’un montant de 100 000 € (cent-mille euros),
* Condamner [V] à verser à TRIAD la somme de 2 500 € (quatre-mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
* Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des Affaires Economiques de Nanterre statuant au fond.
L’affaire a été appelée aux audiences des 22 avril et 18 septembre 2025 et renvoyées afin de permettre aux parties de poursuivre les discussions en cours.
A l’audience du 16 octobre 2025, les discussions n’ayant pas permis d’aboutir à un accord transactionnel, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 pour plaidoirie.
Par courrier en date du 14 novembre 2025, TRIAD nous informe que par jugement en date du 15 octobre 2025 le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à l’encontre de [V] et sollicite un renvoi à trois mois.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ne comparaissent pas.
Page 3 sur 3
SUR QUOI :
Par courrier en date du 14 novembre 2025, TRIAD nous informe que par jugement en date du 15 octobre 2025 le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à l’encontre de [V].
Par ce même courrier, TRIAD confirme avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains des organes de la procédure et sollicite un renvoi de l’affaire à trois mois.
Il est à ce titre rappelé que dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective prononcée le 15 octobre 2025, l’ensemble des créances nées antérieurement à cette date sont gelées.
De plus, à l’audience du 20 novembre 2025, le défendeur, [V] n’est ni présent, ni représenté et le demandeur, TRIAD n’a pas régularisé la procédure pendante à l’égard des organes de la procédure collective du défendeur.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas leu à référé et laisserons les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Dit n’y avoir lieu à référé et laissons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons la SARLU TRIAD HOLDING de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons la SARLU TRIAD HOLDING aux dépens.
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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