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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00844
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Septembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00844
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [F] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Juillet 2025, la ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 604,14 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2.181,66 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 218,17 €
Condamner la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00844
Condamner la société [F] en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NH12686 du 24/03/2022 et les conditions générales de vente, le bon de commande, l’autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NH12686, le procès-verbal de réception du 13/12/2022, la LRAR d’Orange Lease du 30/12/2024, la notification d’une LRAR d’Orange Lease du 30/05/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation et la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 604,14 € TTC au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamnons à titre provisionnel la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2 181,66 € majorée d’une indemnité de résiliation contractuelle de 218,17 €
Condamnons la société [F] à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [F] en tous les dépens.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00844
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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