Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 9 sept. 2025, n° 2025F00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
09/09/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 2] DEBROISE
DEMANDEUR
M. [D] [P]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 2] DEBROISE le 9 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [D] [P] a créé en 2023 une activité de maintenance en électricité à l’attention des particuliers et des industriels.
Il a ouvert un compte bancaire auprès de CCMPM, puis contracté le 2 février 2023 deux prêts professionnels pour l’achat d’un véhicule et de matériel à savoir :
* prêt n° 081888944901 de 10 000 € remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 2,80 % l’an,
* prêt n° 081888944902 de 8 000 € remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 2,80 % l’an.
A partir de juillet 2024, les échéances de prêts ont été impayées, et CCMPM a mis en demeure les 7 novembre et 6 décembre 2024 Monsieur [D] [P] de régulariser la situation.
En l’absence de réponse de son client, CCMPM a prononcé le 28 janvier 2025 par une mise en demeure la déchéance du terme des deux prêts puis sollicité le règlement du solde des deux prêts et du solde débiteur du compte bancaire.
Faute de réponse et de règlement de Monsieur [D] [P], par acte introductif d’instance en date du 23 avril 2025 signifié à personne par Maître [M] [E], commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a assigné Monsieur [D] [P] à comparaître le 5 juin 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1892 et 1902 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] les sommes suivantes
* au titre du solde débiteur du compte : 1 452,97 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
* au titre du prêt n° 081888944901 de 10 000 € : 6 592,26 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,80 % l’an,
* au titre du prêt n° 081888944902 de 8 000 € : 5 273,77 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,80% l’an,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard au montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 3] en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments contenus dans son assignation délivrée le 23 avril 2025, les termes de l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. Il convient de s’y reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conseil de CCMPM demande au Tribunal de se référer à ses écritures qui ont été déposées.
Il considère que Monsieur [D] [P] s’est montré défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
CCMPM demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1892 et 1902 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] les sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur du compte : 1 452,97 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
* au titre du prêt n° 08188894901 de 10 000 € : 6 592,26 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,80% l’an,
* au titre du prêt n° 08188894902 de 8 000 € : 5 273,77 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre les intérêts postérieurs arrêtés au taux de 2,80%,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner le même aux entiers dépens.
Pour Monsieur [D] [P] en défense :
Monsieur [D] [P] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Discussion :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
CCMPM produit la copie des contrats de prêts signés par Monsieur [D] [P] ainsi que la convention EUROCOMPTE signée entre les parties.
Ces documents ont valeur d’engagement et leur non-respect peut être sanctionné.
Le Tribunal JUGERA la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE recevable et bien fondée.
Le Tribunal examine ensuite les 10 pièces produites par CCMPM :
Pièce n°1 : contrat de prêt portant octroi des deux crédits
Pièce n°2 : mise en demeure du 7 novembre 2024
Pièce n°3 : mise en demeure du 6 décembre 2024
Pièce n°4 : mise en demeure du 28 janvier 2025
Pièce n°5 : relevés de compte bancaire de janvier 2023 à novembre 2024
Pièce n°6 : relevé de compte contentieux
Pièce n°7 : décompte des sommes dues-prêt de 10 000 €
Pièce n°8 : décompte des sommes dues-prêt de 8 000 €
Pièce n°9 : attestation d’immatriculation de Mr [P]
Pièce n°10 : convention EUROCOMPTE
Les deux prêts sont signés par Monsieur [D] [P] en date du 2 février 2023 pour des montants respectifs de 10 000 € et 8 000 €. Leur remboursement est prévu pendant une durée de 36 mois sur la base d’un taux fixe de 2,80% l’an.
Dans les conditions générales du contrat de prêt professionnel, il est notamment stipulé :
* article 8.1 : déchéance du terme : « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements suivants :…8.1.4 : en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires ».
* article 8.2 : défaillance de l’emprunteur : 8.2.3 : « Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre, l’Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le Prêteur est obligé de poursuivre judiciairement =le recouvrement de sa créance. »
Les mises en demeure datées des 7 novembre 2024 et 6 décembre 2024 listent les retards impayés sur les deux prêts, le solde débiteur du compte chèques et annoncent la possibilité pour CCMPM de prononcer la déchéance du terme des crédits.
La mise en demeure du 28 janvier 2025 prononce la déchéance du terme des deux crédits et réclame à Monsieur [D] [P] le remboursement de :
* 1 452,97 € au titre du solde débiteur du compte-chèques,
* 6 543,08 € au titre du premier prêt,
* 5 234,47 € au titre du second prêt.
Les relevés de compte-chèques produits prouvent le solde réclamé arrêté au 10/01/2025, soit 1 452,97 €.
Les deux décomptes des prêts, arrêtés au 19/03 2025 justifient les montants réclamés (6 592,26 € au titre du prêt n°1 et 5 2723,77 € au titre du prêt n°2) qui comprennent en particulier le paiement de 7% sur le capital restant dû et les 5,80% d’intérêts contentieux (2,80% + 3%) prévus à l’article 8.2.3 des conditions générales du contrat de prêt professionnel.
Aux termes des articles 1892 et suivants du Code civil, l’emprunteur est tenu de procéder au remboursement des sommes dues par application des conditions contractuelles.
Monsieur [D] [P] se montre défaillant dans le respect de ses engagements contractuels.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 4] la somme de 1 452,97 € au titre du solde débiteur de son compte chèques ; cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE la somme de 6 592,26 € au titre du solde du prêt n° 081888944901 et la somme de 5 273,77 € au titre de solde du prêt n° 081888944902 ; ces sommes seront majorées des intérêts au taux de 2,80% l’an à compter du 19 mars 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU [Localité 4] demande la capitalisation des intérêts.
Même si cette demande est à date prématurée, l’anatocisme est de droit et il y aura lieu de l’appliquer.
Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 3] a engagé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal DEBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] [P] qui succombe SERA CONDAMNE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie
présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile :
* Juge la demande de la CAISSE DE CREDIT MUYUEL DU PAYS [Localité 3] recevable et bien fondée,
* Condamne Monsieur [D] [P] à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 1 452,97 € au titre du solde débiteur de son compte chèques ; cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
* Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 6 592,26 € au titre du solde du prêt n° 081888944901 et la somme de 5 273,77 € au titre du solde du prêt n° 081888944902 ; ces sommes seront majorées des intérêts au taux de 2,80 % l’an à compter du 19 mars 2025,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
* Condamne Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Délai ·
- Produit de beauté ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Ministère
- Entreprise ·
- Métal ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Taxi ·
- Créance ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Tarification
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Écrit ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Comparution
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Clerc ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Copie ·
- Audience ·
- Redressement
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Aide juridique ·
- Caution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retrocession ·
- Paiement ·
- Bénéfice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mariage
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.