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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2024R01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Mars 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01401
DEMANDEUR
SAS CAFICOTEL [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me JEAN-PIERRE LEVACHER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS So-Hô ! [Adresse 2] comparant par Me STEPHAN FESCHET [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Décembre 2024, la SAS CAFICOTEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société SO-HO ! à payer par provision à la société CAFICOTEL la somme de 32 554,57 €.
Condamner également la société SO-HO ! au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin la société SO-HO ! au paiement des entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de franchise et annexes, l’avenant n° 6, les lettres
recommandées avec accusé de réception, les mails et courriers échangés entre les parties, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € et de le débouter pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SO-HO ! à payer par provision à la société CAFICOTEL la somme de 32 554,57 €.
Condamnons également la société SO-HO ! au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons enfin la société SO-HO ! au paiement des entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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