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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 oct. 2025, n° 2025F00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00909
N• MINUTE : 2025F02621
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [W] [Adresse 1] CCAS DE [Localité 1] [Localité 2] comparant par Me JEAN FRANCOIS BETREMA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [U] [V] [Adresse 3] CHEZ MME [D] [V] [Localité 3] [Adresse 4] typenon comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 25 septembre 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE M. Henri RABOURDIN
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Bangladesh), de nationalité Bangladeshie, demeurant CCAS de [Localité 1] – [Adresse 1] – [Localité 5] ou au [Adresse 5] agissant de concert avec son frère Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1988, demeurant au Bangladesh, ont cédé le 17 janvier 2023 cinquante actions chacun de la Sasu COMPTOIR BIS, au capital de 5 000 euros, pour un prix total de 36 000 euros, société sise [Adresse 6], RCS [Localité 6] 848 288 304.
La cessionnaire est Madame [U] [V], de nationalité Algérienne, demeurant au jour de la cession à Beni-ZMENZER 15029 à [Localité 7] (Algérie), assignée le 14 et 23 avril 2023 au [Adresse 7] [Localité 8], puis chez sa sœur Mme [D] [V], [Adresse 8].
Cette opération de cession d’actions pure et simple, sans aucune condition suspensive, a été formalisée dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 17 janvier 2023, aux termes de laquelle il a été acté de la modification de l’article 7 des statuts de la société en conséquence de la cession, outre la désignation de Madame [V], la cessionnaire, en qualité de représentante légale de la société.
Les formalités afférentes auraient été réalisées avec l’assistance de l’expert-comptable de la société, car Monsieur [W] [O] ne parlerait et ne comprendrait la langue française que très difficilement.
Le prix convenu devait être acquitté à raison d’un premier versement de 7 000 € en date du 31 janvier 2023 avec le paiement du solde du prix de 29 000 euros, par versements échelonnés de 1 500 € entre le 5 mars 2023 et le 5 septembre 2024, puis un paiement final de 500 euros le 5 octobre 2024.
Tel n’a pas été le cas dès lors que le chèque de 7 000 € remis en banque par Monsieur [W] [O] a été rejeté pour défaut de provision et aucun paiement échelonné n’a été honoré, l’échéancier n’a pas été respecté.
Madame [U] [V] a été mise en demeure par lettre datée 30 janvier 2025 de s’acquitter du prix d’acquisition des cent (100) actions.
Madame [U] [V] ne s’est pas exécutée, est restée taisante, alors même que la lettre de mise en demeure a été réceptionnée. En vain, et afin d’éviter un contentieux, Madame [U] [V] a été relancée par courriel en date du 27 mars 2025, resté sans suite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, réitéré le lendemain 15 avril 2025, puis le 23 avril 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal, devant l’impossibilité de la remise à personne, vérification faites (nom sur la liste des occupants, boite aux lettres et nom sur l’interphone, adresse confirmée par un voisin que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée), l’acte a été déposé en l’étude dans les conditions de l’article 656 du CPC.
L’affaire enrôlée sous le n°2025F00909 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales le 15 mai et le 5 juin 2025.
Madame [U] [V] ne comparaît pas, ni ne constitue avocat.
Par assignation déposée en vue de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [W] [O], pour le compte de la fratrie, demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil Vu l’article 1104 du Code civil, Vu la mise en demeure datée 30 janvier 2025,
* CONDAMNER Madame [U] [V] au paiement du prix d’acquisition des actions cédées par Monsieur [O] [W] pour un montant de 36 000 euros ;
* PRONONCER l’exécution forcée en nature du paiement du prix de la cession ;
* CONDAMNER Madame [U] [V] à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER Madame [U] [V] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
* CONDAMNER Madame [U] [V] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [O] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens.
À l’audience de mise en état du 15 mai 2025, la Défenderesse n’ayant pas comparu, la formation de jugement a convoqué les parties à l’audience collégiale du 5 juin 2025. À cette date, la Défenderesse est de nouveau absente. La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé de l’instruction de l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et a convoqué les parties à son audience du 1 er juillet 2025. À cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le Demandeur, représenté par son avocat, seul présent, ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa demande de fournir des pièces complémentaires et de la nécessité de la présence de la Défenderesse pour établir un débat contradictoire entre les associés.
* annoncé qu’une nouvelle audience de plaidoirie contradictoire sera organisée pour le 11 septembre 2025 en vue de la communication de pièces complémentaires de la part du Demandeur, avec convocation de la Défenderesse.
Le 11 septembre 2025, le juge s’est assuré que les pièces complémentaires avaient été communiquées à Madame [U] [V], a constaté de nouveau l’absence de la Défenderesse, conformément à l’article 871 du CPC, a :
* tenu seul l’audience de plaidoirie Monsieur [W] [O], son avocat seul présent ne s’y opposant pas,
* recueilli les nouvelles pièces du Demandeur,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
DISCUSSION / MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [V] est restée taisante, n’a jamais comparu, ni déposé de conclusions.
En ne comparaissant pas, Madame [U] [V] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans ses observations et pièces produites lors de l’assignation du 23 avril 2025, puis les pièces complémentaires remises en vue de l’audience du 11 septembre 2025, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Cette opération de cession et les formalités afférentes ont été réalisées avec l’assistance de l’expertcomptable de la société dès lors que Monsieur [O] [W] ne parle et ne comprend la langue française que très difficilement, les statuts ont été mis à jour.
C’est une opération de cession d’actions pure et simple, sans aucune condition suspensive, formalisée uniquement dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 17 janvier 2023 au terme de trois résolutions, lesquelles actent la cession, la modification de l’article 7 des statuts, la désignation de Madame [U] [V] en qualité de représentante légale de la société, et le pouvoir pour effectuer les formalités.
L’assemblée et les nouveaux statuts sont signés et paraphés par Messieurs [O], et [F] [W] et par Madame [U] [V].
Selon Monsieur [W] [O] l’accord prévoit la cession des 100 actions de la SAS COMPTOIR BIS par Messieurs [O] et [F] [W] pour un prix de 36 000 € à Madame [U] [V] avec un paiement par chèque remis à la signature de 7 000 € et le solde de 29 000 € par versements échelonnés de 1 500 € entre le 5 mars 2023 et le 5 septembre 2024 un solde de 500 € le 5 octobre 2024.
Le chèque de 7 000 € remis en banque a été rejeté pour défaut de provisions, aucun paiement n’a été honoré par Madame [U] [V]. Madame [U] [V] a été mise en demeure le 30 janvier 2025 À l’audience du 1 er juillet 2025, l’avocat de Monsieur [O] [W] confirme n’avoir reçu aucun versement de la part de Madame [U] [V] depuis le rejet du chèque.
À l’appui de sa demande Monsieur [O] [W] produit :
* le procès-verbal de l’AGE du 17 janvier 2023,
* les statuts mis à jour,
* l’attestation des modalités de règlement du prix de cession,
* l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure,
* le courriel de relance de Madame [U] [V],
* les courriels à Monsieur l’expert-comptable de la Sas AACR,
* les fiches de paie de Madame [U] [V].
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, Mme [U] [V] s’est exposée à ce qu’il soit statué au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Madame [U] [V] n’a jamais contesté la dette envers Monsieur [W] [O] ;
Selon le procès-verbal du 17 janvier 2023, constatant la cession des actions détenues de la SAS COMPTOIR BIS, les statuts mentionnent deux actionnaires :
* Monsieur [W] [F] : 50 actions de 50 €
* Monsieur [W] [O] : 50 actions de 50 €, Past-Président, cédant
Monsieur [W] [O] est seule partie à la cause.
Le Tribunal, constate que la dette de Madame [U] [V] à l’égard de Monsieur [W] [O] s’élève à 18 000 €, et condamnera Madame [U] [V] à lui payer 18 000 €, et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution forcée du paiement du prix de la cession
Dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané du prix de la cession, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier,
La prestation de recouvrement ou d’encaissement donnera lieu à la perception d’un émolument par application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, prévu au Code de commerce, qui devra être supporté par Madame [U] [V], en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal, ordonnera, à défaut de règlement spontané du prix de la cession à Monsieur [W] [O], l’exécution forcée du jugement avec un recours à un huissier au choix du demandeur.
Sur astreinte
Afin de garantir l’exécution de la décision et permettre de vaincre la résistance de Madame [V] si celle-ci tarde à se conformer à ce jugement, compte tenu de sa totale absence dans le déroulé du procès, elle sera condamnée à payer sous astreinte ;
Le Tribunal condamnera Madame [U] [V] à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard à savoir Monsieur [W] [O] à compter du trentième jour de la signification, de ce jugement, et ce pour une période de 60 jour ouvrable, et déboutera Monsieur [W] du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] [W] n’apportant pas d’éléments au soutien de sa demande,
le Tribunal déboutera Monsieur [O] [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu que Madame [U] [V] a obligé Monsieur [W] [O] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [W] [O] et condamnera Madame [U] [V] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens.
Madame [U] [V] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne Madame [U] [V] à payer la somme de 18 000 € à Monsieur [W] [O] ;
Ordonne, à défaut de règlement spontané du prix de la cession à Monsieur [W] [O], l’exécution forcée du jugement avec un recours à un huissier au choix du demandeur au frais de Madame [U] [V] ;
Condamne Madame [U] [V] à verser, à compter du trentième jour de la signification de ce jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard à Monsieur [W] [O], astreinte limitée à 60 jours ouvrés ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande au titre des dommage et intérêts ;
Condamne Madame [U] [V] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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