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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 14 nov. 2025, n° 2025000087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025000087
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La société LA PALLICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 058 670 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 2 janvier 2025, par la SAS ACT’ATLANTIQUE – PIRS – [V], commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Anthony BENOIST, avocat au barreau de Deux-Sèvres, substituant Maître Sébastien DA SILVA, membre de la SELARL A’PRIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société RMS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 385 438 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à titre reconventionnel,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Gilles MOURONVALLE, membre de la SCP LACHAT – MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et pour avocat postulant, Maître Stéphane ANTOINE, membre du CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Messieurs Dominique ABREU, Robin GILIS et Mesdames Pascale PROUST, Marilyne LAGARDE, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 octobre 2025. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société LA PALLICE a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne L’Armateur.
La société RMS exerce une activité de restauration.
Le 27 mars 2024, les parties ont signé un compromis de vente par lequel la société LA PALLICE s’est engagée à céder à la société RMS son fonds de commerce de restauration exploité sous l’enseigne L’Armateur pour un prix global de 445 000 euros.
L’acte prévoyait deux conditions suspensives :
* L’obtention par l’acquéreur d’un prêt bancaire d’un montant minimum de 250 000 euros, sur une durée de sept années, à un taux d’intérêt maximal de 4,10 %, hors assurances,
* Et la condition selon laquelle aucune charge ni dette dues aux créanciers du cédant ne devait être supérieure au prix de cession.
Ces conditions devaient être réalisées au plus tard le 31 mai 2024, terme de validité du compromis.
Par courrier recommandé du 21 mai 2024, la société RMS a indiqué à la société LA PALLICE avoir pris connaissance d’un projet d’ouverture d’un pôle de restauration à proximité immédiate du fonds objet de la cession.
Elle a précisé que cette information, dont elle n’avait pas eu connaissance lors de la signature du compromis, modifiait selon elle les conditions économiques de l’opération.
Elle a, en conséquence, fait savoir qu’elle ne souhaitait plus poursuivre la transaction aux conditions convenues et a sollicité une révision du prix de vente pour tenir compte de cet élément nouveau.
Par lettre du 30 mai 2024, le conseil de la société LA PALLICE a répondu que l’ensemble des conditions suspensives prévues au compromis étaient réalisées, le passif étant maîtrisé et le financement obtenu, et a mis en demeure la société RMS de régulariser l’acte authentique.
Il a également indiqué que la société RMS ne pouvait ignorer l’implantation des établissements de restauration limitrophes au fonds objet de la cession, dès lors qu’ils étaient visibles et connus dans l’environnement immédiat, de sorte que l’existence d’un projet voisin ne pouvait être regardée comme un élément nouveau.
Par courrier du 6 juin 2024, la société RMS a confirmé son refus de signer la vente, soutenant que le consentement avait été vicié par dol, en raison d’une absence d’information sur le projet concurrentiel voisin.
Par lettre du 10 juin 2024, le conseil de la société LA PALLICE a rappelé que la condition suspensive d’obtention du prêt avait été réalisée dans les conditions prévues au compromis, par une attestation bancaire, et que le passif déclaré n’excédait pas le prix de cession, de sorte que l’ensemble des conditions suspensives étaient levées.
Il a, en conséquence, invité la société RMS à procéder à la régularisation de l’acte définitif, sous peine d’engager sa responsabilité et d’avoir à indemniser la société LA PALLICE du préjudice résultant de la non-réitération de la vente.
Postérieurement à cette correspondance, la société RMS a acquis un autre fonds de commerce de bar à tapas situé à [Localité 2], commune voisine de [Localité 1], affaire trouvée courant juin 2024.
Le 2 janvier 2025, La société LA PALLICE a assigné la société RMS.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société LA PALLICE demande au tribunal de :
Vu les articles 1227, 1231-1, 1304-6 et 1589 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Recevoir la société LA PALLICE dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la résolution de la promesse de cession de fonds de commerce intervenue le 27 mars 2024 entre la société LA PALLICE et la société RMS, aux torts exclusifs de cette dernière ;
* Condamner la société RMS à lui payer la somme de 50 000 euros en principal, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
* Condamner la société RMS à payer à la société LA PALLICE la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RMS aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société LA PALLICE explique que :
La société LA PALLICE expose que le compromis de vente du 27 mars 2024 constitue un engagement ferme entre les parties, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil qui imposent l’exécution de bonne foi des conventions légalement formées.
Elle soutient que les deux conditions suspensives prévues par l’acte, relatives à l’obtention d’un financement bancaire d’un montant minimum de 250 000 euros sur sept ans au taux maximum de 4,10 % hors assurances, et à la maîtrise du passif du cédant, ont été intégralement levées avant la date limite fixée au 31 mai 2024.
Elle précise qu’une attestation bancaire en date du 26 avril 2024, établit la réalisation de la condition d’obtention du prêt, et que les éléments comptables produits démontrent que le passif déclaré n’excédait pas le prix de cession.
La société LA PALLICE ajoute que la société RMS ne pouvait donc se prévaloir d’une quelconque nonréalisation des conditions suspensives pour justifier son refus de réitérer l’acte de vente.
Elle fait valoir que le motif invoqué par la société RMS, tiré de la découverte d’un projet concurrentiel voisin, est sans incidence sur la validité du compromis et ne saurait caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
* Une manœuvre ou une réticence intentionnelle,
* Une erreur provoquée déterminante du consentement,
* Et une intention de tromper.
Elle soutient qu’aucune de ces conditions n’est remplie et que la société RMS ne pouvait pas ignorer la présence d’autres établissements de restauration implantés dans l’environnement immédiat du fonds objet de la cession.
Le projet évoqué n’avait, selon elle, aucun caractère dissimulé ni de nouveauté de nature à altérer le consentement de l’acquéreur.
Elle ajoute qu’en réalité, le volte-face de la société RMS ne résulte pas de la découverte d’une concurrence nouvelle, mais de son propre projet de nouvelle acquisition dans la commune voisine de [Localité 2], décidé postérieurement à la signature du compromis.
Elle relève par ailleurs qu’en tout état de cause, la prétendue implantation d’un nouveau pôle de restauration n’a eu aucune incidence sur l’activité du fonds cédé, comme en atteste le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 octobre 2024, s’élevant à 484 527 euros, en progression par rapport aux deux exercices précédents.
Elle rappelle enfin que la somme de 50 000 euros prévue au compromis correspond à l’indemnité d’immobilisation convenue entre les parties, destinée à compenser l’engagement du vendeur qui, pendant toute la durée du compromis, s’est interdit de céder le fonds à un tiers, le rendant indisponible pendant la période d’exclusivité.
La société LA PALLICE considère dès lors qu’elle est fondée à obtenir le versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil, en réparation du préjudice résultant de la non-réitération fautive de l’acte.
En défense la société RMS requiert du tribunal de :
Vu les articles 1104, 1123 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
* Prononcer l’annulation du compromis de cession de fonds de commerce ;
A titre subsidiaire,
* Constater la caducité du compromis de cession de fonds de commerce ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS LA PALLICE au paiement d’une somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi par la SARL RMS ;
* Rejeter la demande de condamnation présentée par la SAS LA PALLICE ;
Subsidiairement,
* Réduire la demande présentée par la SAS LA PALLICE à la somme de 1 € ;
* Condamner la SAS LA PALLICE au paiement d’une somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société RMS argumente comme suit :
La société RMS fait valoir que son consentement à la promesse de cession du 27 mars 2024 a été vicié par dol, en violation de l’article 1137 du code civil.
Elle indique qu’environ trois semaines après la signature du compromis, elle a découvert l’existence d’un projet d’ouverture d’un pôle de restauration situé à environ 230 mètres du fonds objet de la cession, comprenant selon les informations recueillies l’installation prochaine de cinq établissements de restauration distincts.
Elle soutient que la société LA PALLICE avait connaissance de ce projet, lequel était de nature à affecter la rentabilité future du fonds, et qu’elle a délibérément omis d’en informer l’acquéreur avant la conclusion du compromis.
Elle précise avoir, à la suite de cette découverte, adressé un courrier resté sans réponse à l’agence immobilière SARL BLOT COMMERCE, intermédiaire lors de la transaction, afin d’obtenir des explications sur cette information jugée essentielle à son consentement.
La société RMS invoque à cet égard la violation de l’article 1112-1 du code civil, selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui révéler, et qu’un manquement à cette obligation peut engager sa responsabilité ou constituer un dol.
Elle relève que le compromis, notamment en ses pages 2 et 14, mentionne que l’acquéreur déclare avoir reçu tous les renseignements nécessaires sur la situation du fonds et son environnement commercial, mais soutient que cette clause ne saurait exonérer le vendeur de son obligation d’information sur des éléments nouveaux ou non apparents au moment de la signature.
Elle précise qu’un désaccord oppose les parties sur la nature même du projet en cause : selon la société RMS, il s’agit de l’ouverture d’un véritable pôle de restauration comprenant cinq établissements, tandis que la société LA PALLICE le présente comme la création isolée d’un restaurant d’environ trente places, sans impact significatif sur l’activité du fonds cédé.
La société RMS estime que cette divergence illustre une présentation inexacte de la situation réelle du fonds et une réticence dolosive du vendeur.
Elle ajoute que la société LA PALLICE a également manqué à l’exigence de bonne foi dans la formation et l’exécution du contrat, prévue aux articles 1103 et 1104 du code civil, en dissimulant une circonstance susceptible de remettre en cause l’équilibre économique de l’opération.
Elle fait valoir que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire n’a pas été réalisée, l’attestation du 26 avril 2024 produite par la société venderesse ne constituant qu’un accord de principe et non une offre de crédit ferme.
Elle précise qu’en définitive, le dossier de financement n’a jamais débouché sur une offre de prêt, la révélation du projet concurrentiel ayant conduit la banque à interrompre la procédure, ce qui justifie la caducité du compromis pour non-réalisation de la condition suspensive.
Elle souligne en outre que l’acquisition ultérieure d’un fonds de commerce de bar à tapas à [Localité 2] pour un montant de 130 000 euros n’a aucun lien avec le projet de [Localité 1], les deux opérations relevant de secteurs géographiques et économiques distincts.
Cette acquisition répondait, selon elle, à une simple opportunité commerciale indépendante du différend l’opposant à la société LA PALLICE.
La société RMS soutient ensuite que la somme de 50 000 euros réclamée par la société LA PALLICE ne saurait être qualifiée d’indemnité d’immobilisation, faute de clause expresse.
Elle fait observer qu’au terme de l’article 13 du compromis, les parties ont seulement prévu qu’en cas de défaut de réalisation imputable à l’une d’elles, « l’autre pourra réclamer tous dommages et intérêts », sans qu’aucune clause pénale ou indemnité forfaitaire automatique ne soit stipulée.
Elle relève que si l’article 10 évoque un engagement du cessionnaire à verser une somme de 50 000 euros au titre d’une prétendue indemnité d’immobilisation, le compromis ne contient en réalité aucune stipulation autonome prévoyant son versement de plein droit, mais uniquement la réparation du préjudice effectivement subi.
Elle ajoute que la société LA PALLICE a elle-même interprété le contrat en ce sens dans son courrier du 10 juin 2024, en indiquant que cette somme serait due «dans le cadre de l’indemnisation du préjudice subi» , et non à titre de clause pénale.
La société RMS soutient qu’aucun préjudice réel n’est démontré par la société venderesse, qui ne justifie d’aucune perte de chance ni d’immobilisation du bien
Elle souligne qu’au contraire, le chiffre d’affaires de la société LA PALLICE a progressé de 15 % sur le dernier exercice clos, ce qui confirme l’absence de dommage économique.
Elle en conclut que la société LA PALLICE ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Subsidiairement, si le tribunal venait à retenir l’existence d’une clause pénale, la société RMS en sollicite la réduction à 1 euro symbolique, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, au motif que la somme de 50 000 euros serait manifestement excessive et dépourvue de lien avec un quelconque préjudice.
Enfin, elle sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses.
CELA ETANT EXPOSÉ
Vu l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les articles 1112-1 et 1137 du code civil relatifs à l’obligation d’information et au dol.
Vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle et aux dommagesintérêts.
Vu l’article 1304-6 du code civil sur les effets de la réalisation ou de la défaillance des conditions suspensives. Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur la réalisation des conditions suspensives
En l’espèce, le compromis de vente du 27 mars 2024 prévoyait deux conditions suspensives :
* l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant minimum de 250 000 euros, sur une durée de sept ans, à un taux maximal de 4,10 % hors assurances,
* et la condition selon laquelle aucune charge ni dette due aux créanciers du cédant ne devait être supérieure au prix de cession.
Il résulte de l’attestation émise par la BANQUE POPULAIRE le 26 avril 2024 que la société RMS a obtenu un accord de financement conforme aux stipulations du compromis, portant sur un montant de 250 000 euros, d’une durée de 84 mois et à un taux de 3,95 % hors assurances.
Aucune pièce démontre que cet accord n’aurait pas été suivi d’effet par le refus de la banque de formaliser l’offre de prêt, ni qu’un tel refus aurait été notifié à la société RMS avant le 31 mai 2024, date limite fixée au compromis.
Il appartient à la partie qui invoque la défaillance d’une condition suspensive d’en rapporter la preuve, ce que la société RMS ne fait pas en l’espèce.
Dès lors, il convient de considérer que la condition suspensive d’obtention du financement est réputée réalisée, la société RMS ayant elle-même, par son refus de réitérer la vente, empêché la poursuite normale de la procédure bancaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la seconde condition, relative à la maîtrise du passif du cédant, était également remplie, aucun élément ne démontrant l’existence d’un passif supérieur au prix de cession de 445 000 euros.
En conséquence, la société RMS ne peut utilement invoquer la non-réalisation des conditions suspensives pour se soustraire à la réitération de la vente.
En conséquence, le tribunal constate que les deux conditions suspensives prévues au compromis étaient levées à la date du 31 mai 2024.
Sur le moyen tiré du dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
* Une manœuvre ou réticence intentionnelle,
* Une erreur provoquée déterminante du consentement
* Et une intention de tromper.
En l’espèce, la société RMS soutient qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un projet d’ouverture d’un pôle de restauration à proximité immédiate du fonds objet de la cession et que cette omission aurait vicié son consentement.
Il ressort toutefois des pièces produites que la société RMS était assistée, pour cette acquisition, de la société BLOT COMMERCE, mandataire dans le cadre d’un mandat de recherche.
À ce titre, il appartenait à cette dernière, professionnelle de la transaction, d’informer son mandant de l’environnement commercial du bien objet de la vente et de tout élément susceptible d’affecter la valorisation du fonds.
En outre, le compromis de vente signé le 27 mars 2024 mentionne expressément, en ses pages 2 et 14, que l’acquéreur reconnaît avoir reçu tous les renseignements nécessaires à la parfaite appréciation de son achat, et notamment avoir pris connaissance de l’environnement économique et concurrentiel du fonds de commerce.
Le projet d’implantation invoqué par la société RMS était situé à environ 230 mètres du fonds cédé.
Compte tenu de cette proximité immédiate, un acquéreur professionnel peut avoir connaissance d’un tel aménagement avant la signature du compromis, par la visite du quartier et de son environnement, cela constitue une démarche élémentaire préalable à toute acquisition commerciale.
Le tribunal constate que la défenderesse produit des photographies qui ne permettent pas de vérifier que 5 restaurants ont été créés, et sans qu’il soit possible de vérifier les déclarations concernant les différents stands édifiés et la capacité de l’affaire.
Le projet évoqué n’avait, par ailleurs, aucun caractère dissimulé et il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait fait l’objet de manœuvres ou de réticences intentionnelles de la part de la société venderesse.
Le tribunal en déduit qu’aucune des conditions prévues à l’article 1137 du code civil n’est réunie et que la société RMS ne démontre pas l’existence d’un dol susceptible d’entraîner la nullité du compromis.
Sur la demande de résolution du compromis et la demande indemnitaire de 50 000 €
Vu l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »
En l’espèce, la société LA PALLICE sollicite la résolution du compromis du 27 mars 2024 aux torts exclusifs de la société RMS, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 50 000 € correspondant à l’indemnité prévue au contrat en cas de non-réitération fautive.
Le compromis prévoyait en son article 13 que l’acte authentique devait être régularisé au plus tard le 31 mai 2024.
Il ressort de ce même article que, dans l’hypothèse où le défaut de réalisation incomberait au cessionnaire, le cédant serait fondé à réclamer tous dommages et intérêts.
En l’espèce, la société RMS ne conteste pas avoir refusé de signer l’acte définitif, invoquant des motifs étrangers aux conditions suspensives stipulées au compromis.
Elle ne produit, en revanche, aucune pièce justifiant d’un refus de prêt bancaire, se bornant à soutenir qu’elle n’aurait reçu qu’un accord de principe.
Or, l’attestation délivrée par la BANQUE POPULAIRE le 26 avril 2024 établit sans ambiguïté que l’établissement avait donné un accord de financement pour un montant de 250 000 €, d’une durée de 84 mois au taux de 3,95 % hors assurances, soit dans les conditions exactes prévues au compromis.
La société RMS ne justifie pas que cette attestation aurait été infirmée par un refus ultérieur ni que l’offre n’aurait pu être émise pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dès lors, la condition suspensive d’obtention du prêt doit être considérée comme réalisée. Il en est de même de la condition relative au passif du cédant, les éléments produits par la société LA PALLICE démontrant que celui-ci n’excédait pas le prix de cession.
En conséquence, la non-réitération du compromis résulte exclusivement du comportement fautif de la société RMS, qui s’est délibérément abstenue de signer l’acte authentique sans motif légitime.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société LA PALLICE, lui fera droit et prononcera la résolution du compromis de vente du 27 mars 2024 aux torts exclusifs de la société RMS. La société RMS sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande subsidiaire de réduction de la somme de 50 000 € au titre de l’article 1231-5 du code civil
Vu l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Vu l’article 1231-6 du code civil : « Les intérêts sont dus de plein droit à compter de la mise en demeure. »
La société RMS soutient que la somme de 50 000 € sollicitée par la société LA PALLICE ne constitue pas une indemnité d’immobilisation mais une réparation de principe, sans preuve d’un préjudice réel.
Elle fait valoir que le chiffre d’affaires du fonds cédé a progressé de 15 % sur l’exercice clos au 31 octobre 2024, ce qui démontrerait, selon elle, l’absence de perte patrimoniale pour la venderesse.
Cependant, le tribunal rappelle que l’indemnité prévue au compromis a pour objet non pas de réparer une perte d’exploitation, mais de compenser le préjudice lié à l’immobilisation du bien, la société LA PALLICE s’étant interdite, pendant toute la durée du compromis, de céder le fonds à un tiers ou d’en poursuivre l’exploitation librement.
Il est constant que pendant cette période d’exclusivité, la société LA PALLICE a supporté les charges courantes du fonds sans disposer de la liberté d’en disposer autrement, situation génératrice d’un préjudice financier certain.
Le montant de 50 000 €, représentant environ 11 % du prix total de cession (445 000 €), apparaît proportionné au regard de la nature et de la durée de l’immobilisation.
Cette clause, librement acceptée par les deux parties, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du prix global de cession fixé à 445 000 €.
Elle revêt donc un caractère de réparation forfaitaire du préjudice subi, en conformité avec l’article 1231-5 du code civil.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société RMS à verser à la société LA PALLICE la somme de 50 000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LA PALLICE a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société RMS au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… »
SUR QUOL, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La société RMS succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société LA PALLICE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Prononce la résolution du compromis de vente du 27 mars 2024 aux torts exclusifs de la société RMS ;
Condamne la société RMS à payer à la société LA PALLICE la somme de 50 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
Condamne la société RMS à payer à la société LA PALLICE, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RMS de l’ensemble de ses demandes ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société RMS, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier
Le président
DA1 0005000007 D 0 0.
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