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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mai 2025, n° 2025R00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00542
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mai 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00542
DEMANDEUR
SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES [Adresse 1] comparant par AARPI SKILLS AVOCATS – Me Plamenka KUNA RENARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LYNK ONE PARTNER [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Mai 2025, la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société SIDEXIA GLOBAL SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
CONDAMNER la société LYNK ONE PARTNER à verser à SIDEXIA GLOBAL SERVICES une provision de 10.062 euros TTC à valoir sur la facture n°FSG20220920 du 30 septembre 2022, majorée des intérêts de retard calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal entre professionnels, à parfaire au jour de l’ordonnance ;
CONDAMNER la société LYNK ONE PARTNER à verser à SIDEXIA GLOBAL SERVICES une provision de 2.935,03 euros à valoir sur les intérêts de retard sur la facture n°FSG20220920 du 30 septembre 2022, calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal entre professionnels, à parfaire au jour de l’ordonnance ;
CONDAMNER la société LYNK ONE PARTNER à verser à SIDEXIA GLOBAL SERVICES une provision de 3.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus par LYNK ONE pour résistance abusive ;
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CONDAMNER la société LYNK ONE PARTNER à verser à SIDEXIA GLOBAL SERVICES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestation de services du 21 juin 2021, les avenants du 23 septembre 2021, 1er janvier 2022, 1er avril 2022 et 1er juillet 2022, la facture N°FSG20220920, le compte-rendu d’activité de Monsieur [C] [I], les échanges d’e-mails entre SGS et LYNK ONE, la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2024, 1'e-mail d’inscription auprès de GCOLLECT, accusé de dépôt de la facture N°FSG20220920, l’e-mail de suivi de la procédure de recouvrement, l’historique des actions entreprises par GCOLLECT, l’E-mail de GCOLLECT à SGS du 31 mars 2025 et le tableau de calcul des intérêts de retard, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée sur le montant principal, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Nous accorderons au visa de l’article L.441-10 du code du commerce, des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 30 octobre 2022.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Nous débouterons la société SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, la société SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES n’apportant pas la preuve que la société SAS LYNK ONE PARTNER ait outrepassé son droit à se défendre.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS LYNK ONE PARTNER à verser à la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES une provision de 10 062 euros TTC à valoir sur la facture n°FSG20220920 du 30
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septembre 2022, majorée des intérêts de retard calculés sur la base de trois (3) fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du 30 octobre 2022 ;
Déboutons la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES de sa demande supplémentaire de provision sur intérêt de retard, compte tenu que nous l’avons d’ores et déjà accordée ;
Déboutons la SAS LYNK ONE PARTNER de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la SAS LYNK ONE PARTNER à verser à la SAS SIDEXIA GLOBAL SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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