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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 17 juin 2025, n° 2025000929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000929
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE – SELARL SAINTE CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS R&S BUSINESS CONSULTING, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 13 MAI 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Madame Céline GARCIA
PROCEDURE
Par acte du 14 février 2025, délivré par la SELARL AUXILIA JURIS, Commissaire de Justice à, [Localité 1], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner la SAS R&S BUSINESS CONSULTING d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 1 er avril 2025 à 14h30 pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, une somme 18 401,65 € au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er février 2025 jusqu’à complet paiement,
Condamner la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU R&S BUSINESS CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 1 er avril 2025, puis fixée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE, de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance.
La SAS R&S BUSINESS CONSULTING ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Le 1 er février 2020, la SAS R&S BUSINESS CONSULTING a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant professionnel.
La SAS R&S BUSINESS CONSULTING a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, le compte courant professionnel présentant un solde débiteur.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a entamé des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle a notamment proposé à la SAS R&S BUSINESS CONSULTING la mise en place d’un échéancier, lequel a été accepté par la débitrice.
Malgré ces démarches, la défenderesse n’a pas respecté l’échéancier mis en place et n’a rien réglé.
Selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, la SAS R&S BUSINESS CONSULTING reste devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme 18 401,65 euros au titre du compte professionnel.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
La SAS R&S BUSINESS CONSULTING, bien qu’avisée de la date d’audience, n’a pas comparu.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Concernant le compte professionnel
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite la condamnation de la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à lui payer une somme 18 401,65 € au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2025 jusqu’à complet paiement.
Le 1er février 2020, la SAS R&S BUSINESS CONSULTING a ouvert un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Le 22 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de reception, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a informé la SAS R&S BUSINESS CONSULTING de la déchéance des crédits consentis et de l’autorisation de caisse à hauteur de 10.000 euros en raison du fonctionnement anormal du compte.
Ce même courrier fait état qu’à plusieurs reprises, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a été amenée à s’entretenir avec la SAS R&S BUSINESS CONSULTING du fonctionnement anormal de son compte.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a indiqué à la SAS R&S BUSINESS CONSULTING que les autorisations de crédit dont elle bénéficiait prendraient fin à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par courrier en date du 29 septembre 2020, soit plus de 60 jours plus tard, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par courrier recommandé avec accusé de reception, a informé la SAS R&S BUSINESS de sa décision de clôturer le compte et procéder à son recouvrement.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE indique que selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, la défenderesse reste lui devoir la somme de 18.401,65 euros au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er février 2025 jusqu’à complet paiement.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats les pièces justifiant de sa créance (pièces n°1, 2 et 15).
Il ressort du décompte du 31 janvier 2025 que les intérêts ont déjà été calculés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE jusqu’au 31 janvier 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 18.401,65 euros au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 1 er février 2025 jusqu’à complet paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite la condamnation de la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle indique qu’en dépit des délais dont elle a, de fait, bénéficié, la SAS R&S BUSINESS CONSULTING n’a pas procédé au règlement des sommes dont elle est redevable.
La demanderesse ne démontre pas en l’espèce en quoi la resistance de la SAS R&S BUSINESS CONSULTING est abusive et elle ne justifie pas non plus du préjudice subi en conséquence de cet abus.
Ainsi, le Tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa creance; il apparaît donc équitable de condamner la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS R&S BUSINESS CONSULTING, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamne la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 18.401,65 euros (DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS UN EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTS) au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2025 jusqu’à complet paiement,
Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS R&S BUSINESS CONSULTING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS R&S BUSINESS CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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