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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 févr. 2025, n° 2024R01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Février 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01338
DEMANDEUR
COPROFAV UP COOP [Adresse 3] comparant par Me Pierre-Alexis VILLAND [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU ONIP CENTRE [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Février 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024, la COPROFAV UP COOP a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP la somme de 14 405,99 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture soit le 4 novembre 2023 ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ONIP CENTRE en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande UP CADHOC au 05/10/23, le ticket de commande au 05/10/23, la facture UP CADHOC au 05/10/23, les courriels des 4 et 24 avril 2024, la LRAR de mise en demeure du 27 août 2024 avec avis de réception, la LRAR de mise en demeure du 17 octobre 2024 avec avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP la somme de 14 405,99 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture soit le 4 novembre 2023 ;
Condamnons à titre provisionnel la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société ONIP CENTRE à payer à la société UP COOP une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ONIP CENTRE en tous les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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