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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
, t
(Articles 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société [Localité 1] LEASE SERVICESà
÷
Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 € Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 304 505 050 Siège social : [Adresse 1] Représentée par son directeur général
D’UNE PARTЕΤ
La société dénommée SARL PJ TELECOM SARL au capital de 200.000 € Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 162 010 Siège social : [Adresse 2] Représentée par son gérant
D’AUTRE PART
[Localité 1] LEASE SERVICES et la société PJ TELECOM étant ci-après désignées « les parties »,
FS
PREALABLEMENT A L’OBJET DES PRESENTES,
1. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, la société SEFILOC a conclu un contrat de location (n°20210400029) avec la société INTERCOM TECHNOLOGIES, pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant des loyers d’un montant HT de 4.678,32 euros, payables mensuellement, portant sur le matériel suivant :
[Adresse 3] (Numéro de série W1T96421410472373)
Le procès-verbal de réception signé sans réserve par le locataire le 25 mars 2021 atteste à l’égard du bailleur de la bonne réception des équipements et du logiciel, de leur conformité à la commande et de leur parfait état de fonctionnement, de sorte que le fournisseur, la société TECHSTAR SAS a pu être réglé du prix du matériel.
La société SEFILOC a cédé le matériel à la société [Localité 1] LEASE SERVICES, ainsi que les droits et obligations du contrat de location, en application de l’article 7 de la convention.
Par un jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société INTERCOM TECHNOLOGIES.
Le 19 janvier 2024, la société [Localité 1] LEASE SERVICES a mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de location n°20210400029.
La société [Localité 1] LEASE SERVICES a également adressé à l’administrateur judiciaire une demande en revendication du matériel.
La société [Localité 1] LEASE SERVICES a en outre déclaré sa créance pour un montant de 16.841,94 euros au titre des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, avec indication des loyers à échoir pour un total de 164.209,03 euros.
Le 16 février 2024, la société ARVA, administrateur judiciaire, a répondu à la société [Localité 1] LEASE SERVICES d’une part, qu’il optait pour la poursuite du contrat et, d’autre part, qu’il reconnaissait son droit de propriété sur le matériel (une grue RISA TA80 sur PORTEUR MERCEDES AROCS numéro de série, W1T96421410472373).
Par un jugement du 8 avril 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté un plan de cession de la société INTERCOM TECHNOLOGIES au profit de la société SARL PJ TELECOM.ι
Le plan prévoyait que la société SARL PJ TELECOM devait reprendre les contrats de crédit-bail et de leasing. La société SARL PJ INTERCOM a confirmé, par la suite, avoir repris le contrat n°20210400029.
La société SARL PJ TELECOM est donc, depuis avril 2024, tenue d’exécuter le contrat de location.
La société [Localité 1] LEASE SERVICES a émis une nouvelle facture échéancier à l’attention de la SARL PJ TELECOM pour les loyers dus à compter du 8 avril 2024, date du jugement de cession et le dernier loyer contractuellement prévu, le 25 février 2026.
La société SARL PJ TELEMCOM n’a réglé aucun loyer depuis la reprise du contrat.
La société [Localité 1] LEASE SERVICES a mis en demeure la société SARL PJ TELECOM, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, de lui régler l’ensemble des loyers impayés.
La situation n’a pas été régularisée.
4
L’article 9.1 du contrat de location stipule que le contrat peut être résilié par le loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
La société [Localité 1] LEASE SERVICES a donc mis en œuvre la clause résolutoire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, par laquelle elle sollicitait la restitution du matériel et le règlement de l’intégralité des sommes dues à savoir :
* 3/7 -
* TOTAL :٢
:
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société [Localité 1] LEASE SERVICES a fait assigner la société PJ TELECOM devant le Président du Tribunal des activités économiques de NANTERRE afin d’obtenir sa condamnation à régler l’intégralité des sommes dues et à restituer le matériel sous astreinte.
1
.1
C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord dans les termes suivants.
ARTICLE 1er
La société PJTELECOM reconnaît être tenue dans les termes du contrat, être débitrice envers la société [Localité 1] LEASE SERVICES des sommes réclamées, et reconnaît également que la clause résolutoire a été mise en œuvre dans des conditions régulières.
ARTICLE 2
La société [Localité 1] LEASE SERVICES accepte de suspendre les effets de la clause résolutoire et de laisser à la disposition de la société PJ TELECOM jusqu’au 15 décembre 2026 et dans les conditions qui vont être stipulées ci-après le matériel suivant :
[Adresse 3] (Numéro de série W1T96421410472373)
ARTICLE 3
La société PJ TELECOM accepte de le conserver dans l’état dans lequel il se trouve, sans aucun recours contre la société [Localité 1] LEASE SERVICES.
La PJ TELECOM continuera d’avoir seule la charge de l’entretien du matériel et ce, par dérogation expresse aux dispositions du Code Civil, sans aucun recours contre la société [Localité 1] LEASE SERVICES pour les dysfonctionnements éventuels dont le matériel pourrait faire l’objet tout au long de la location.
La société PJ TELECOM ayant seule la charge de l’entretien des équipements, elle ne pourra en aucun cas suspendre le règlement des loyers ou des sommes prévues à l’article 5 au motif que le matériel ferait l’objet d’une panne ou deviendrait inutilisable, pour une raison quelconque.
Il appartient également à la société PJ TELECOM de poursuivre ou de souscrire toute police d’assurance utile couvrant sa responsabilité en qualité d’utilisateur de l’équipement et également les dommages de toute nature que pourrait subir le matériel, pour quelque cause que ce soit.
En cas de destruction totale de l’équipement, la société PJ TELECOM devra le remplacer à l’identique ou verser à la société [Localité 1] LEASE SERVICES une indemnité égale à la totalité des sommes à échoir en application des articles 4 et 5 à compter de la date de destruction, outre les sommes déjà échues et qui seraient demeurées impayées.
La société PJ TELECOM ne pourra invoquer le défaut de souscription d’assurances de sa part pour se soustraire à ses obligations.
En toute hypothèse, les obligations des parties sont celles qui découlent du contrat de location rappelé en préambule des présentes auxquelles les parties se réfèrent expressément, dont elles déclarent avoir parfaitement connaissance et dont elles acceptent que les conditions générales soient applicables au présent accord.
ARTICLE 4
La société PJ TELECOM reprendra le règlement des loyers tels que prévus initialement dès le mois d’octobre 2025 et ce jusqu’au mois de février 2026.
Les loyers seront réglés par virement automatique sur le compte de la société [Localité 1] LEASE SERVICES dont les coordonnées bancaires sont les suivantes :
[…]
* 5/7 -
< ۲
PS
ARTICLE 5
La société PJ TELECOM s’engage en outre à régler les sommes suivantes :
* l’arriéré : avril 2024 à septembre 2025 : 104.130,28 euros
* la clause pénale (6.173,37) + les intérêts (2.156,42) + indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (2.000)
soit un total de 114.460,07 euros
en 15 mensualités égales et consécutives d’un montant de 7.630,67 euros chacune, à compter du 15 octobre 2025 puis tous les 15 du mois jusqu’au 15 décembre 2026, par virement automatique sur le compte de la société [Localité 1] LEASE SERVICES dont les coordonnées bancaires ont été mentionnées à l’article précédent.
ARTICLE 6
En cas de non-paiement à bonne date de l’une des échéances prévues à l’article précédent ou d’un loyer mensuel prévu à l’article 4, passé un délai de 8 jours à compter de la première présentation d’une mise en demeure avec accusé de réception, restée sans effet, la société PJ TELECOM sera déchue de tout droit de détention des équipements et devra les restituer sans délai à la société [Localité 1] LEASE SERVICES à l’adresse qui lui sera communiquée.
En outre, l’intégralité des sommes dues visées au premier alinéa de l’article 5 deviendra immédiatement exigible, sous déduction des sommes versées entretemps. Une indemnité de résiliation, égale au montant des loyers restant à échoir jusqu’au mois de février 2026, sera également exigible.
ARTICLE 7
En revanche, et en cas de règlement intégral des sommes prévues au présent protocole, la société PJ TELECOM pourra acquérir l’équipement à l’issue de l’échéancier prévu à l’article 5, pour le prix de 2.900 euros HT.
ARTICLE 8
* Le présent accord sera soumis à l’homologation du Président du Tribunal des activités économiques de NANTERRE dans le cadre de l’instance pendante et enregistrée sous le numéro 2025R00908, en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile.
Conformément à ce texte, le juge donnera force exécutoire à l’accord intervenu.
ARTICLE 9
Le présent acte constitue un protocole d’accord soumis aux articles 2044 et suivant du Code Civil.
Signé par voie électroniqueł
4
Signé
électroniquement
par : [H]
[Adresse 4]
Date : 1 oct.
1 sun
2025 12:51:37
GMT+2
Signé électroniquement par : PJ telecom Date : 1 oct. PJ telecom GMT+2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00908
DEMANDEUR
SASU [Localité 1] LEASE SERVICES [Adresse 5] comparant par Me [J] [V] [Adresse 6]
DEFENDEUR
SARL SARL PJ TELECOM [Adresse 7] comparant par Me [C] [I] [Adresse 8] et par Me PATRICK RODOLPHE [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SAS EXPERTT a formulé les demandes suivantes :
Dire l’action engagée par la société EXPERTT, SAS recevable et bien fondée ; En conséquence :
Condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 96 589,33 € TTC, au titre des factures de mise à disposition du personnel intérimaire, majorés des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 280.00€ au titre des frais de recouvrement,
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le demandeur nous fait état d’un protocole d’accord ;
Qu’il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexe au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; à l’exception des frais de greffe qui incombent au demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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