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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er août 2025, n° 2025L00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JUILLET 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00111 SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION N° RG : 2025L00281
DEBITEUR
SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION 25/29 RUE MICHEL SALLES 92210 SAINT-CLOUD RCS NANTERRE : 315517318 1994 B 1665 Représentant légal : M. [Q] [L] 59 RUE DE PRONY 75017 PARIS, Président du conseil d’administration comparant et assisté par Me Jean-Marie HYEST 39 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS
En présence de : M. [D] [P] 167 AVENUE DE FLANDRE 75001 PARIS Représentant des salariés
SELARL AJRS mission conduite par Me [B] [F] 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE administrateur judiciaire de la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION
SELARL [M] mission conduite par Me [I] [N] [M] 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU92024 NANTERRE CEDEX mandataire judiciaire de la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION
Mme [H] [C], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 17 juillet 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00281 N° PC : 2024J00111
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal a ouvert, sur assignation d’un créancier, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC). Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :
* SA au capital de 3 000 000 €
* Siège social : 25/29 Rue Michel Salles 92210 Saint-Cloud
* N° RCS : 315 517 318
* Activité : Bureau d’Etudes Techniques tous corps d’état bâtiment et industrie
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 20
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 (exercice clos) : 83,2 K€
Ce même jugement a désigné :
* Madame [H] [C] en qualité de juge-commissaire,
* La SELAS NOUVELLE ETUDE prise en la personne de Maître [E] [G] en qualité de commissaire de justice,
* La SELARL [M] prise en la personne de Maître [I] [U] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [F] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Il a également fixé à six mois la durée de la période d’observation et provisoirement la date de cessation des paiements au 2 août 2022.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, ce même tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour six mois.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, ce tribunal a ordonné, sur requête du ministère public, la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois complémentaires.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Créée en 1979, la CIEC qui a pour dirigeant Monsieur [Q] [L] est un bureau d’études techniques, pluridisciplinaire, certifié à la construction.
Elle offre les services suivants :
* Maître d’œuvre générale ;
* Assistance maîtrise d’ouvrage ;
* Bureau d’étude technique ; et
* Architecture.
La société a participé à de nombreux grands projets que ce soit en matière hôtelière, hospitalière, aéroportuaire…
La société CIEC fait partie d’un groupe qui se compose de quatorze sociétés, dont :
* Deux holdings : SASU SOFRAPAR et SA SOFINFRA, toutes deux immatriculées en France ;
* Deux sociétés de promotion immobilière : une en France (SNC TIMOTHY), et une en Guadeloupe (SCI LES EMERAUDES, en liquidation amiable) ;
* Huit sociétés d’ingénierie : deux en France (CIEC et SOMERCO en liquidation amiable), une en Arabie Saoudite (ISIC), une à Monaco (CIEC MONACO), une en Nouvelle-Calédonie (NOUMEA, en liquidation judiciaire), une en Polynésie française (CIEC PACIFIC), une en Tunisie (CIEC TUNISIE), une au Maroc ;
* Une société foncière : SARL ECART en France ; et
* Une société de commerce de gros : SA ATN en France.
D’après le dirigeant, seule la société CIEC a encore une activité opérationnelle.
A date, la société emploie 12 salariés, 8 salariés ayant été licenciés pour motif économique au cours de la période d’observation.
Selon le dirigeant, l’origine des difficultés de la société sont dues à :
* Des difficultés d’ordre conjoncturel :
* La crise de la Covid-19 et les mesures misent en place pour y faire face ont particulièrement affecté les activités du bâtiment et de l’hôtellerie, en France et dans le monde, entraînant des retards dans les chantiers en cours de la société et la diminution de son carnet de commandes ;
* Les tensions politiques dans le monde : Plusieurs pays dans lesquels la société CIEC a des chantiers en cours font l’objet d’embargo par l’Union Européenne (notamment plusieurs pays d’Afrique, comme la Guinée équatoriale), ce qui rend difficile la remontée des fonds, ces derniers pouvant mettre un certain temps avant d’être transférés à la société CIEC ;
* Des difficultés propres à son activité : La nature même de son activité entraîne de longs délais de paiement de ses prestations ;
* Une importante dette URSSAF : En raison des difficultés précédentes, et notamment la période de la crise de la COVID-19, la société a accumulé une dette importante auprès de l’URSSAF d’un montant de l’ordre de 2,3 M€.
La société CIEC a auparavant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 août 2012 qui a permis l’élaboration d’un plan de redressement et l’apurement d’un passif de l’ordre de 11 M€, avec une sortie du plan en 2019.
C’est dans ce contexte que la société a été dans l’impossibilité de régler une créance de l’URSSAF et que cette dernière a assigné la société afin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Des mesures de rationalisation des charges ont été mises en œuvre au cours de la période d’observation et ce, afin de rétablir la rentabilité de l’entreprise.
La société a ainsi procédé au licenciement pour motif économique de 8 salariés au cours de la période d’observation (mois de juin 2024).
Au cours de la période d’observation, du 1 er février 2024 au 30 avril 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3 M€ et un résultat d’exploitation de 1,3 M€.
La société rencontre néanmoins des difficultés chroniques pour encaisser sa trésorerie, la plupart de sa facturation étant faite dans des pays hors France comme la Guinée Equatoriale.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élevait à 78,1 M€, dont 68,9 M€ contestés.
Le passif à rembourser dans le cadre du plan devrait être d’environ 4,9 M€, réparti comme suit :
Montants (en €)
Passif déclaré
78 169 646,10
* Passif superprivilégié AGS -306 972
* Passif inférieur à 500 € -964
* Passif rejeté -1 740 632
* Comptes courants d’associés -5 963 600
* Passif Centre National [O]
Pompidou contesté devant juge- -8 924 920
commissaire (instance en cours)
* Passif CINESTAR contesté devant -545 073
juge-commissaire
* Passif instance en cours Centre -53 549 520
National Georges Pompidou
* Passif instance en cours SAMSIC -1 365 992
FLEX SERVICES 2000002
* Passif instance en cours SNC ARBRE
PRESTIGE -618 529,53
* Passif instance en cours SMO
ARCHITECTURE (jugement -141 900
d’irrecevabilité du 16/05/2025)
* Passif instance en cours Syndic de
Copro Pirate (arrêt de condamnation -107 319
du syndicat du 20/02/2025)
Passif à apurer dans le cadre du plan 4 904 224,57
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été déposé au greffe et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire, aux membres du CSE, au représentant des salariés, et à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :
* Sur le remboursement du passif :
* Les créances super-privilégiées de l’AGS :
Remboursement des créances super-privilégiées dès l’homologation du plan. Un échéancier progressif sur une durée de 18 mois a toutefois été octroyé par l’AGS selon les modalités suivantes :
* Pour 2025/2026 : 12 échéances de 11 667,29 euros,
* Pour 2026 : 6 échéances de 23 334,59 euros.
* Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan dans la limite d’un total de 5 % du passif estimé.
Les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours :
Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat.
* Comptes courants d’associés (ATN, FAVIRED, M. [L], SOFRAPAR, EXPLOITATION CARAIBES TOURISME, FRANCE FINANCES DEVELOPPEMENT) :
Remboursement des créances de comptes courants d’associés subordonné au remboursement intégral du passif.
Les autres créances (hors créances de comptes courants d’associés)
Remboursement de 100 % des créances définitivement admises, en 7 annuités progressives, selon les modalités suivantes :
Année 3 :
8 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 24 %
Années 6 et 7 : 25 %
Le premier règlement interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement,
Les dividendes seront portables.
Le projet de plan précise que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté l’option unique (remboursement de 100 % des créances définitivement admises en 7 annuités progressives).
* Sur la reconstitution des capitaux propres :
Les capitaux propres ne seront reconstitués que par les résultats futurs de la société.
* Sur les engagements du dirigeant :
Le dirigeant s’engage à :
* ne pas distribuer de dividendes avant l’apurement complet du passif à rembourser dans le cadre du plan de la société,
* ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières annuités du plan,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan semestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales dans les trois premières années du plan ;
* remettre au commissaire à l’exécution du plan, les états financiers dans les 3 mois de la clôture de l’exercice,
* verser semestriellement les dividendes du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* accélérer le remboursement des créanciers admis au passif en cas de cession du bien immobilier à Saint-Martin ou des locaux de CIEC (les fonds issus de cette cession devront être mis à disposition de CIEC par Monsieur [Q] [L]).
Les prévisions d’exploitation produites à l’appui de la proposition de plan de redressement s’appuient sur un chiffre d’affaires de 3 M€ sur toute la durée du plan, se traduisant par une CAF de 1,1 M€ sur 2025 et le 1 er semestre 2026, puis une CAF moyenne de 700 K€ / an.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce, le projet de plan de redressement de la société CIEC a été adressé par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Maître [I] [N] [M], a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état révèle que, hors la créance super privilégiée de l’AGS, les créances n’excédant pas 500 €, les créances en compte courant d’associé et les doublons de déclarations de créances, une majorité des créanciers de la société CIEC s’est expressément déclarée favorable aux propositions de règlement de leurs créances.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 juillet 2025 : Monsieur [Q] [L], dirigeant de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), Monsieur [D] [P], représentant des salariés, Maître [B] [F], administrateur judiciaire, Maître [I] [N] [M], mandataire judiciaire.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société CIEC.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [B] [F] a rappelé que la société CIEC ne rencontre pas de problématique d’exploitation mais des difficultés chroniques à encaisser son compte clients.
Le projet de plan de redressement, basé sur un apurement du passif de 5 M€ sur 7 ans, est cohérent et basé sur des prévisionnels d’exploitation en phase avec le réalisé de la période d’observation. La société dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes impayées de la période d’observation (notamment les charges sociales et fiscales).
Il a en conséquence émis un avis favorable au projet de plan de redressement de la société.
Maître [I] [N] [M] s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a souligné l’adhésion tacite ou expresse de la majorité des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Le dirigeant de la société a soutenu le plan proposé.
Le représentant des salariés a indiqué soutenir le plan.
Dans son rapport, le juge-commissaire souligne les difficultés chroniques rencontrées par CIEC pour encaisser son compte client. Toutefois, les engagements pris par M. [Q] [L] visant à accélérer le remboursement des créanciers admis au passif fiabilisent la réalisation du plan tel que présenté.
L’engagement de M. [Q] [L] (selon acte de cautionnement irrévocable du 30 janvier 2025) pour conforter le plan de redressement de CIEC porte sur les biens immobiliers suivants :
* (i) villa édifiée sur les parcelles AT 210 et AT 444 sise à Saint-Martin (97 150),
* (ii) locaux de CIEC : immeuble sis 25/29 rue Michel Salles à Saint Cloud (92 210), les fonds issus de cette cession devant être mis à disposition de CIEC par Monsieur [Q] [L].
Elle donne un avis favorable au plan proposé..
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 30 juillet 2025.
SUR CE,
La société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) a démontré au cours de la période d’observation, grâce notamment à diverses mesures de réorganisation que la rentabilité de son activité devrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan,
L’activité prévisionnelle et le plan de financement qui ont été présentés tendent à montrer que la société devrait être à même de respecter ses échéances si les résultats de la période d’observation se maintiennent et la société parvient à encaisser régulièrement son compte clients,
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants et l’apurement des créances,
Tant les engagements pris par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), son dirigeant, confortent la pérennité du plan,
Les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Vu l’avis du représentant des salariés,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) selon les modalités de remboursement suivantes :
* pour les créances super-privilégiées de l’AGS : règlement de ces créances suivant l’accord de l’AGS en 18 mensualités progressives, la première devant être versée à l’arrêté du plan
* pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l’intégralité du montant admis au passif dès l’arrêté du plan,
* pour les créances de comptes courants d’associés : remboursement des créances de comptes courants d’associés subordonné au remboursement intégral du passif,
* pour les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat,
* pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances définitivement admises, en 7 annuités progressives, selon les modalités suivantes
Année 1 :
3 %
Année 2 : 5 %
Année 3 : 8 %
Année 4 : 10 %
Année 5 : 24 %
Années 6 et 7 : 25 %
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que la société devra consigner les dividendes du plan semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 6 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les
mêmes modalités de remboursement (option unique de remboursement de 100 % des créances définitivement admises en 7 annuités progressives) ;
Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les mêmes conditions (option unique de remboursement de 100 % des créances définitivement admises en 7 annuités progressives) ;
Prend acte des engagements de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), de son dirigeant, tels que mentionnés dans le projet de plan et notamment son engagement d’accélérer le remboursement des créanciers admis au passif en cas de cession (i) du bien immobilier (villa édifiée sur les parcelles AT 210 et AT 444) sis à Saint-Martin (97 150), (ii) des locaux de CIEC(immeuble sis 25/29 rue Michel Salles à Saint Cloud (92 210) (les fonds issus de cette cession devront être mis à disposition de CIEC par Monsieur [Q] [L]);
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) devra s’acquitter directement auprès de l’AGS du paiement de ses créances super-privilégiées, selon les modalités de paiement ci-dessus ;
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) devra remettre au commissaire à l’exécution du plan semestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales dans les trois premières années du plan ;
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;
Dit que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à 7 ans, le plan prenant fin au terme de la 7 ème annuité ;
Maintient Madame [H] [C] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne Maître [B] [F], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Maintient la SELARL [M] prise en la personne de Maître [I] [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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