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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 2026R00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00249
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00249
DEMANDEUR
Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Claude-Marc BENOIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ALI [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’association AGS CGEA IDF OUEST a formulé les demandes suivantes :
Condamner la sarl ALI à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme provisionnelle de 3 262,77€ au titre de la créance super privilégiée
Condamner la sarl ALI à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le jugement d’ouverture du 18 décembre 2024, le jugement arrêtant le plan de continuation du 24 décembre 2025, le détail des sommes avancées, la lettre de mise en
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00249
demeure du 08 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL ALI à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme provisionnelle de 3 262,77€ sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, au titre de la créance super privilégiée.
Condamnons la SARL ALI à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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