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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° 2024081979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SARL à associé unique AU BOUT DES DOIGTS -Mme [N] [O] Copies : -TPG -SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me Pierre-Adrien Guigon -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024081979 P.C. : P202303435
La SARL à associé unique AU BOUT DES DOIGTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 878190016.
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [N] [O], [Adresse 2] et encore [Adresse 3] Portugal, gérante de la SARL à associé unique AU BOUT DES DOIGTS, présente (ayant été assistée antérieurement de Me Emmanuel Jorge, avocat au barreau de Paris).
* SELARL [S] ASSOCIES en la personne de Me [K] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AU BOUT DES DOIGTS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22 novembre 2023.
Ce même jugement a désigné Madame Pénélope DE WULF en qualité de Jugecommissaire, la SELARL [S] ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Gros-Delettrez commissaire de justice. Ce jugement a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 22 décembre 2023.
Une période d’observation a été ouverte, puis prorogée par jugements successifs :
* Le 9 février 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ordonné la poursuite de la période d’observation.
* Le 6 juin 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a prorogé la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 6 décembre 2024.
* Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Tribunal des activités économiques a prolongé de manière exceptionnelle la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 6 juin 2025.
La société à responsabilité limitée AU BOUT DES DOIGTS, immatriculée à [Localité 1] le 17 octobre 2019 sous le numéro RCS n° 878 190 016, a un capital social de 3 000 €. Son siège social, initialement situé au [Adresse 1] (toujours au Kbis), a été transféré au [Adresse 5] sur autorisation du juge-commissaire par une ordonnance en date du 17 février 2025. Son activité est « Bar à ongles, salon de beauté et vente de produits accessoires ». Elle comptait trois salariés à l’ouverture de la procédure, actuellement 4 salariés.
[…]
Le chiffre d’affaires mentionné à l’ouverture est le suivant :
Les difficultés financières et opérationnelles rencontrées par la société AU BOUT DES DOIGTS résultent principalement de l’exploitation de l’établissement situé [Adresse 6]. Ce fonds de commerce, bien que le plus petit, présentait un loyer particulièrement élevé et était fortement impacté par une saisonnalité marquée, compromettant sa rentabilité. Parallèlement, une désorganisation comptable imputable à un premier cabinet, caractérisée par l’absence d’envois des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) et de déclarations fiscales et sociales, a généré plusieurs avis à tiers détenteur (ATD), aggravant la situation de trésorerie et le passif de la société.
La société n’a bénéficié d’aucune prise en charge des salaires par l’AGS.
Afin de réduire ses charges courantes et d’augmenter sa rentabilité, la dirigeante a exprimé son souhait de céder le fonds de commerce sis [Adresse 1] pour se concentrer sur l’exploitation du salon situé [Adresse 5], dont l’absence de rentabilité fragilisait la situation financière de la société. Une offre d’achat pour la cession de ce fonds de commerce a été transmise le 11 octobre 2024 par Maître Emmanuel JORGE, conseil de la société, au profit de Madame [J] [U], pour un prix de 20 000 € TTC. Cette cession a été autorisée par ordonnance de la juge-commissaire en date du 17 février 2025 et le prix de cession a été perçu par la SELARL [S] ASSOCIES le 10 avril 2025. Le transfert du siège social au [Adresse 5] a également été autorisé.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 3 salariés – réalisait à fin 2022 un chiffre d’affaires de 203 648 € – et déclarait un passif de 116 810 €– dont il ressort après retraitement, un passif de : 149 622,96 €.
Le 18 décembre 2024, la SARL à associé unique AU BOUT DES DOIGTS représentée par sa gérante a déposé au greffe une proposition d’un plan de redressement. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23 décembre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est renvoyée en chambre du conseil le 6 mai 2025, avec reconvocations, pour finaliser la vente du fonds sis situé [Adresse 5].
Le 6 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort,
1 – Du rapport du mandataire judiciaire que :
Sur le plan opérationnel :
La société a engagé une restructuration stratégique visant à assainir durablement sa situation et à améliorer sa rentabilité.
Cette démarche repose sur la cession du fonds de commerce déficitaire de la [Adresse 6], dont le coût locatif élevé et la forte saisonnalité obéraient significativement l’exploitation. La dirigeante a fait le choix de se concentrer exclusivement sur l’exploitation du salon situé [Adresse 5], identifié comme structurellement plus rentable.
Cette rationalisation des activités permet une optimisation des charges courantes et une meilleure allocation des ressources. Les prévisions d’activité et de rentabilité du salon de la [Adresse 7], moteur principal du plan de continuation, sont détaillées dans le compte de résultat prévisionnel suivant pour la durée de l’exécution du plan (données clés) :
[…]
Sur le plan financier :
Si le chiffre d’affaires cumulé de mai à décembre 2024 s’élève à 200 K€, avec un résultat cumulé de – 29 860,00 €, cette situation s’inscrit dans un contexte de transition.
Le plan de continuation s’appuie sur la capacité de l’activité résiduelle (le salon de la [Adresse 7]) à générer un excédent de trésorerie suffisant pour apurer le passif. L’amélioration de la trésorerie de la société sera principalement le fruit de la performance opérationnelle attendue, avec un EBE annuel projeté entre 18 k€ et 20 k€, tel qu’illustré dans le compte de résultat prévisionnel ci-dessus.
Ces flux de trésorerie récurrents, provenant de l’activité normale du salon, sont destinés à financer l’apurement du passif sur 10 ans. Le prix de cession du fonds de commerce de la [Adresse 6] (20 000 €), bien que constituant un apport ponctuel, a été perçu par le mandataire judiciaire et contribue à la masse active, mais le remboursement du passif sur la durée du plan reposera sur la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices d’exploitation stables et croissants.
L’actif de la société, selon la déclaration de cessation des paiements, est de 127 735,00 € (124 693,16 € selon le bilan au 31/12/2022), correspondant principalement aux immobilisations corporelles et aux stocks.
Sur le plan du passif soumis au plan
Le passif déclaré s’élève à 116 810 €. Après vérification, l’état du passif admis s’élève à la somme de 149 622,96 €, dont 129 544,49 € à titre privilégié et 20 078,87 € à titre chirographaire. Un passif non définitif de 37 678,00 € (provisionnel par le Trésor public) est également identifié.
Le passif total à apurer retenu dans le cadre du plan est de 155 356,97 €.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
* Créances inférieures ou égales à 500,00 € (483,04 €) : règlement dès l’arrêté du plan ;
* Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires : règlement de 100 % des créances en 10 annuités linéaires, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date Le prix de cession du fonds de commerce (20 000,00 €) sera versé dans les mains
du créancier nanti, la BANQUE POPULAIRE, et sera déduit du montant du passif total.
Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire, a consulté 11 créanciers sur les modalités de règlement de leurs créances. Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers le 6 janvier 2025.
Le délai de 30 jours a expiré le 8 janvier 2025. Les résultats de la consultation sont les suivants : 4 créanciers ont accepté l’option 1 (36 % des créanciers, représentant 13 % du passif). 7 créanciers n’ont pas répondu (64 % des créanciers, représentant 88 % du passif), ils sont réputés être favorables au projet de plan.
PAGE 5
2 – Des observations recueillies en chambre du conseil par :
Maître [S] se déclare favorable à l’adoption du plan, considérant les perspectives d’activité et la bonne volonté de la dirigeante.
Le juge-commissaire, Madame Pénélope de Wulf, juge-commissaire, a fait connaître qu’elle était favorable au plan proposé.
Madame Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au plan.
SUR CE
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité, et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de la SARL AU BOUT DES DOIGTS sur les 10 prochains exercices, telles qu’issues du compte de résultat prévisionnel ci-dessus, laissent augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur l’avis écrit favorable du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL à associé unique AU BOUT DES DOIGTS [Adresse 1] Activité : Bar à ongles, salon de beauté, vente de produits accessoires Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 878 190 016 Autre établissement dans le ressort : [Adresse 5],
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Remboursement dès l’arrêté du plan des créances d’un montant maximal de 500 €.
* Remboursement à hauteur de 100% des autres créances, privilégiées, chirographaires et autres créances, en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Désigne Madame [N] [O], en sa qualité de dirigeante de la SARL AU BOUT DES DOIGTS, comme tenue d’exécuter le plan qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil.
Désigne la SELARL [S] ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [S], [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que Madame [N] [O] et la société SARL AU BOUT DES DOIGTS devront faire établir à leurs frais une situation comptable trimestrielle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard deux mois après la date d’arrêté retenue.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que le fonds de commerce de la SARL AU BOUT DES DOIGTS sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l’article L.626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris.
Maintient la SELARL [S] ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Madame Pénélope de Wulf, Juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAGE 7
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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