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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 2026R00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00475
DEMANDEUR
SA CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] – L 2520 LUXEMBOURG comparant par SELARL [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS L’AMIRAL [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mai 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la Société de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la Société L’AMIRAL à payer et porter à la Société CAMCA ASSURANCE les sommes de 79.374,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la première mise en demeure de la Société FDJ,
Condamner la même à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont la contribution à la justice économique avancée par la Société CAMCA ASSURANCE.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément LA FRANCAISE DES JEUX / DETAILLANT
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00475
du 21.10.2020, le contrat d’assurance caution du 6.04.2020, le renouvellement du contrat d’assurance caution pour l’exercice 2025 et appel de prime, la mise en demeure de FDJ du 22.09.2025, la lettre de retrait d’agrément du 26.09.2025, la déclaration de sinistre n° 22551 du 2.10.2025, la quittance subrogative du 23.10.2025, les appels à régularisation de CAMCA et INTRACTIV des 13 et 26 janvier 2026, les échanges de mails de novembre 2025 valant reconnaissance de dette, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la Société L’AMIRAL à payer à la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 79 374,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2025,
Condamnons la Société L’AMIRAL à payer au profit de la Société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société L’AMIRAL aux entiers dépens dont la contribution à la justice économique avancée par la Société CAMCA ASSURANCE SA.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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