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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 mars 2026, n° 2026R00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2026R00326
DEMANDEURS
Société Coopérative Agricole [J] [U] [Adresse 1]
comparant par Me Julie HONG NGOC NGUYEN [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARL LEXAVOCATS – Me Aurélie NALLET [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
SASU [H] [Adresse 5] comparant par Me Julie HONG NGOC NGUYEN [Adresse 6] et par SELARL LEXAVOCATS – Me Aurélie NALLET [Adresse 7]
DEFENDEURS
SNC [Localité 3] PROCESSING [Adresse 8]
comparant par SELARL [Localité 4] – Mes [K] [Q] et [T] [F] [Adresse 9]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10]
comparant par Cabinet HFW – Me Pauline ARROYO [Adresse 11]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 12]
comparant par AARPI [Localité 5] & ASSOCIES – Mes [E] [N] et [Adresse 13]
SASU DAMETIS [Adresse 14] comparant par Me Eric LE FRANCOIS [Adresse 15]
SASU BABCOCK WANSON [Adresse 16] comparant par Me Emmanuel JARRY [Adresse 17] et par Me Valérie RAVIT [Adresse 18]
SAS ETABLISSEMENTS [Adresse 19] Non comparant
Société coopérative agricole à capital variable Coopérative [Adresse 20] comparant par Cabinet HFW – Me Pauline ARROYO [Adresse 11]
SAS [M] [Adresse 21] comparant par Cabinet HFW – Me Pauline ARROYO [Adresse 11]
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par actes d’huissier de justice en date des 6, 9, 10 et 11 mars 2026, la société [J] [U] et la SASU [H] assignent les sociétés SNC [Localité 3] Processing, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ I.A.R.D., SASU DAMETIS, SASU BABCOCK WANSON, Etablissements Le Nerrant, société coopérative Terres de l’Ouest et société [M], et nous demandent :
* ORDONNER l’extension des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2023 (RG n°2023R00874) aux sociétés [J] [U] et [H] ;
* DIRE que ces opérations leur seront communes et opposables ;
* DIRE que les sociétés [J] [U] et [H] seront admises à participer à l’intégralité des opérations d’expertise, et à présenter tous dires et observations y compris sur les diligences déjà accomplies ;
* ÉTENDRE la mission de l’expert (en ce compris celle du sapiteur financier) afin qu’il :
* examine les faits et causes des désordres et leurs conséquences sur les flux et relations économiques impliquant les sociétés [J] [U] et [H] ;
* recueille tous éléments utiles au chiffrage des préjudices propres des sociétés [J] [U] et [H] ;
* donne tous éléments techniques et comptables permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur ces préjudices,
* le tout sans préjudice de la mission initiale telle que définie par l’ordonnance du 20 septembre 2023 ;
* DIRE que l’expert aura la faculté de solliciter toute provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert et du sapiteur, au titre des diligences induites par l’extension, les sociétés [H] et [J] [U] acceptant de prendre en charge cette provision spécifique ;
* ORDONNER les mesures nécessaires au titre de la protection du secret des affaires ;
* DIRE que la présente décision sera communiquée à l’Expert, Monsieur [V] [I], par les soins du greffe ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 31 mars 2026, la société [Localité 3] PROCESSING nous demande de :
* DONNER ACTE à [Localité 3] que :
* elle ne s’oppose pas à la demande visant à l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du 20 septembre 2023 (RG n° 2023R00874) sollicitées par les sociétés [J] [U] et [H], ainsi que la reconnaissance de leur caractère commun et opposable à leur égard ;
* elle forme protestations et réserves d’usage ;
* son absence d’opposition ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions en date du 31 mars 2026, les sociétés [M], la Coopérative Terres de l’Ouest et leur assureur AXA France IARD, nous demandent de :
* Prendre acte des protestations et réserves de [M], de la Coopérative Terres de l’Ouest et de leur assureur Axa France IARD sur la demande d’ordonnance commune des sociétés [H] et [J] [U] et sur l’extension de mission qu’elles sollicitent
* Compléter la mission de Monsieur [I] afin de préciser que, en vue de la protection du secret des affaires, les modalités spécifiques de communication ci-après devront être appliquées dans le cadre de l’expertise :
* les éléments financiers se rapportant à la réclamation de [M] et de Terres de l’Ouest ne seront pas communiqués aux sociétés [J] [U] et [H] (que ce soit directement ou à leur avocat ou leur expert);
* les éléments financiers se rapportant à la réclamation de [J] [U] et [H] seront communiqués aux seuls avocats et experts désignés par [M] et de Terres de l’Ouest, à l’exclusion de leurs équipes opérationnelles.
* Mettre à la charge des sociétés [H] et [J] [U] toute provision à valoir sur les honoraires de l’expert et du sapiteur qui se rapporterait au chiffrage de leurs préjudices
* Réserver les dépens
Par conclusions en date du 31 Mars 2026, la société BABCOCK WANSON nous demande de :
* PRENDRE ACTE, que, sous les plus expresses réserves de droits et sans aucune reconnaissance de responsabilité, BABCOCK WANSON ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés [J] [U] et [H] à leur profit.
* RESERVER les dépens.
Par conclusions en date du 31 mars 2026, la société ALLIANZ IARD nous demande de :
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de ALLIANZ IARD sur le principe d’extension d’expertise judiciaire sollicitée, sans que cette position ne puisse être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie
* RESERVER les dépens.
A l’audience de ce jour, la Société DAMETIS forme protestations et réserves d’usage. La Société Etablissements LE NERRANT ne comparaît pas.
SUR QUOI ;
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2023, nous avons désigné Monsieur [V] [I] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre de la procédure initiée par [M], TERRES DE L’OUEST et AXA FRANCE IARD, afin d’analyser les désordres affectant la ligne de conditionnement de lait en bouteilles, d’en déterminer l’origine, d’identifier les responsabilités éventuelles et d’évaluer les conséquences techniques et financières.
Depuis le 7 juillet 2025, [J] [U] et [H] participent volontairement aux opérations d’expertise, avec l’accord des parties initiales et de l’expert, afin de faire examiner les conséquences économiques directes de l’incident industriel sur leurs activités. Leur réclamation amiable, conjointe, s’élève à 1 568 604 €.
L’expert, Monsieur [I], a indiqué par courriel du 9 janvier 2026 qu’une saisine du juge des référés aux fins d’extension apparaissait adaptée au contexte des opérations en cours. Une consignation complémentaire de 13 000 € a été validée le 27 septembre 2025 pour couvrir les diligences liées au chiffrage de leurs préjudices.
Il résulte de l’ensemble des pièces et des échanges entre les parties que les faits techniques sont uniques et que les conséquences économiques invoquées par [J] [U] et [H] sont indissociables des désordres soumis à expertise.
L’extension sollicitée ne modifie pas l’économie générale de la mission, mais permet d’assurer le caractère commun et opposable des opérations, dans le respect du contradictoire.
Des accords ont par ailleurs été conclus entre les parties concernant la protection du secret des affaires : les éléments financiers de [M] et TERRES DE L’OUEST ne seront pas communiqués à [J] [U] et [H], ni à leurs experts, et inversement, les éléments financiers de [J] [U] et [H] seront communiqués aux seuls experts et avocats de [M] et TERRES DE L’OUEST, sous réserve d’accords de confidentialité.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l’ordonnance de référé du 20 septembre 2023 (RG n°2023R00874), ayant nommé en qualité d’expert M. [I], commune aux sociétés [J] [U] et [H], qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Disons que les sociétés [J] [U] et [H] seront admises à participer à l’intégralité des opérations d’expertise, et à présenter tous dires et observations y compris sur les diligences déjà accomplies ;
Etendons la mission de l’expert (en ce compris celle du sapiteur financier) afin qu’il :
* examine les faits et causes des désordres et leurs conséquences sur les flux et relations économiques impliquant les sociétés [J] [U] et [H] ;
* recueille tous éléments utiles au chiffrage des préjudices propres des sociétés [J] [U] et [H] ;
* donne tous éléments techniques et comptables permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur ces préjudices,
* le tout sans préjudice de la mission initiale telle que définie par l’ordonnance du 20 septembre 2023 ;
Complétons la mission de Monsieur [I] afin de préciser que, en vue de la protection du secret des affaires, les modalités spécifiques de communication ci-après devront être appliquées dans le cadre de l’expertise :
* les éléments financiers se rapportant à la réclamation de [M] et de Terres de l’Ouest ne seront pas communiqués aux sociétés [J] [U] et [H] (que ce soit directement ou à leur avocat ou leur expert);
* les éléments financiers se rapportant à la réclamation de [J] [U] et [H] seront communiqués aux seuls avocats et experts désignés par [M] et de Terres de l’Ouest, à l’exclusion de leurs équipes opérationnelles.
Déboutons pour le surplus.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [J] [U] et [H].
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 165,98 €, dont TVA 27,66 €.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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