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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00105
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [F] I & FILS, [Adresse 2], 632 001 491 RCS [Localité 1] représentée par Me Ludovic SCHRYVE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL NG, [Adresse 4], 792 865 875 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [R] [E], de l’étude PROESING, commissaire de justice à [Localité 3] du 13 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 mai 2025, la SAS [F] I & FILS a assigné en référé la SARL NG ;
La demande de la SAS [F] I & FILS tend à voir :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société [F] I & FILS ;
Juger que la société N G ne s’est pas acquittée des factures établies par la société [F] I & FILS pour un montant de 46.234,03 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la société N G à titre provisionnel au paiement au profit de la société [F] I & FILS de la somme de 46.234,03 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 976,10 €, soit une somme globale de 47.210,13 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, ainsi que les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement,
Condamner la société N G à titre provisionnel au paiement au profit de la société [F] I & FILS de la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société N G à titre provisionnel au paiement au profit de la société [F] I & FILS de la somme de 5.085,74 € à titre de clause pénale ;
Condamner la société N G à titre provisionnel au paiement au profit de la société [F] I & FILS de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société N G au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me [Y] [W] a comparu pour SAS [F] I & FILS, demandeur,
* SARL NG n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS [F] I & FILS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS [F] I & FILS s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL NG ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS [F] I & FILS à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL NG, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS [F] I & FILS ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société [F] I & FILS est une société de distribution de bois, panneaux, bardages et parquets ;
La société NG qui œuvre dans les travaux de plâtrerie, a passé diverses commandes auprès de la société [F] I & FILS ;
En date du 22 mai 2024, le compte de ma société NG dans les livres de la société [F] I & FILS présentait un solde débiteur de 46.234,03 € correspondant à cinq factures datées du 31 mars 2024 et du 30 avril 2024, dont cette dernière demandait le règlement ;
Malgré des relances et mises en demeure les 27 mai, 31 mai et 6 juin 2024 la société NG ne répondait pas ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner par provision, la société NG à payer à la société [F] I & FILS la somme de 46.234,03 € à titre principal, outre les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture la plus récente soit le 15 juin 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 200,00 euros correspondant à 5 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la SAS [F] I & FILS sollicite la condamnation de la SARL NG à lui payer la somme de 5.085,74 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 3 des conditions générales de vente ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SAS [F] I & FILS ; Que la SARL NG les a acceptées ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 5.085,74 euros au titre de la clause pénale ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Attendu que la SAS [F] I & FILS sollicite également la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la SARL NG ;
Nous débouterons la société [F] I & FILS de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où, une telle demande excède le pouvoir du juge des référés puisque ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS [F] I & FILS a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 3.000,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SARL NG qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS par provision, la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 46.234,03 euros, à titre principal, outre les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture la plus récente soit le 15 juin 2024,
CONDAMNONS la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 5.085,74 euros à titre de clause pénale,
DEBOUTONS la société [F] I & FILS de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où, une telle demande excède le pouvoir du juge des référés puisque ressortissant de la compétence exclusive des juges du fonds,
CONDAMNONS la SARL NG à payer à la SAS [F] I & FILS la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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