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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 18 mars 2026, n° 2026F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00023 – 2607700001/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F23 Numéro de Procédure collective : 2025RJ42
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION
DEFENDEUR
La SAS AHIMSA [Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 840 146 963 prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [Z]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : M. PENHOUET Laurent Juges : M. JACOB Michaël M. SMITH Jean-François
Assisté, lors des débats de Monsieur BASTELICA Pascal, Commis-Greffier
En présence de : M. FERRI Paul-Marie substitut du Procureur de la République MAITRE [E] [Q] ès-qualité de mandataire judiciaire
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28.01.2026 renvoyé au 18.02.2026
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18.03.2026, date indiqué à l’issue des débats et signé électroniquement par application de l’article 456 du Code de Procédure civile par Monsieur PENHOUET Laurent, Président et par Monsieur BASTELICA Pascal, Commis-Greffier à qui la minute a été remise
PROCEDURES
Par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la :
SAS AHIMSA [Adresse 1]
Activité : VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER DE BOISSONS DE JUS DE FRUITS DE BOISSONS ALCOOLISEES SALON DE THE ET COFFEE SHOP … Immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 840 146 963
Le tribunal a désigné :
* Monsieur Pascal GIANNETTI, juge commissaire,
* Maître [Q] [E], mandataire judiciaire
La SAS AHIMSA a déposé le projet de plan le 21.01.2026 prévu aux articles L626-2 (L631-19) du code de commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de son entreprise,
Conformément à l’article R626-17 du code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaitre en audience de chambre du conseil du 18 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026,
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé que :
La société a été créée en 2018 pour exploiter une activité de petite restauration (brunch, déjeuners, gouters, salon de thé …) au sein du village de [Localité 1], au rez-de-chaussée de la maison de ville dont la dirigeante est propriétaire et qui constitue son domicile.
L’ensemble des plats, pâtisserie … seraient bio et « faits maison ».
L’activité sur [Localité 1] étant satisfaisante, la dirigeante a souhaité ouvrir un autre établissement à [Localité 2].
Au mois de juin 2022, elle a ainsi contracté un bail commercial, pour des locaux sis [Adresse 2] aux termes duquel il était néanmoins prévu que le preneur effectue à sa charge, les travaux d’aménagement et de décoration.
Ceux-ci auraient ainsi couté environ 100 000 €, financés par un prêt bancaire.
En raison de retards dans le chantier, l’établissement n’a pu ouvrir ses portes qu’à compter du mois d’aout 2022.
Les difficultés sont apparues en 2023 lorsque la mairie de [Localité 2] a sollicité la dirigeante pour rependre un autre établissement, proche de la médiathèque, qui a dû être fermé au mois de décembre 2023, après 3 mois d’exploitation, faute d’activité suffisante.
Parallèlement, un autre snack s’est ouvert dans le périmètre du fonds de commerce sis [Adresse 2], occasionnant une telle baisse de fréquentation que la dirigeante a dû cesser toute activité à cet emplacement à la fin du mois d’aout 2024.
Les couts occasionnés par les ouvertures puis fermetures des établissements de [Localité 2] ont complètement asséché la trésorerie de la société, qui n’a pu faire face à ses emprunts bancaires.
La dirigeante a indiqué avoir pris diverses mesures durant la période d’observation afin de rentabiliser l’établissement de [Localité 1] :
* Une carte réduite pour diminuer les stocks,
* Le choix de produits plus rentables, mais toujours bio,
* Des hausses de certains prix, pour répercuter les hausses de prix fournisseurs des derniers mois,
* La décision de proposer uniquement des pâtisseries sans gluten,
* Des horaires de restauration élargis,
* Le développement de la vente à emporter,
* Les nouveaux contenants, arborant le logo,
* Le développement de la polyvalence des employés afin de permettre une ouverture à l’année, sans fermeture pour congés,
* Le réaménagement de la salle de restaurant, pour une capacité d’accueil accrue,
* L’arrêt des contrats de prestataires non essentiels,
* Une communication accrue sur les réseaux sociaux…
Cette réorganisation aurait permis d’augmenter le chiffre d’affaires de 20% en juillet 2025, 28% en octobre 2025 et 27% en novembre 2025.
* S’agissant des résultats de la période d’observation :
* Le bilan sur 12 mois, arrêté au 30/09/2025 fait ressortir :
* Un chiffre d’affaires net de ….. 136 621 euros
* Un résultat d’exploitation de …… 28 260 euros
* Un excédent brut d’exploitation de. 8 459 euros
* La situation comptable sur 3 mois fait ressortir, au 31/12/2025 :
* Un chiffre d’affaires net de …… 36 054 euros
* Un résultat d’exploitation de …… 968 euros
* Un excédent brut d’exploitation de 6 209 euros
La période d’observation a permis à la société de dégager des bénéfices ; les mesures prises par la dirigeante ont également permis de réduire les charges d’exploitation :
* Les achats de matières premières sont passés de 22,80 % du CA à 16,85 % du CA
* Les autres achats et charges ont baissé de 5 %, passant de 40,93 % à 35,71 %
* Les salaires ont été réduits de 3,5 % du chiffre d’affaires
* La location du local de [Localité 2] a permis de couvrir le loyer.
* S’agissant du passif :
Le passif déclaré s’élève à 165 468,73 euros et le passif admis à 164 386,20 €.
Les opérations de vérification des créances ont permis de contester deux créances représentant 1 082,53 euros.
* S’agissant des propositions d’apurement du passif :
La SAS AHIMSA a proposé un plan de continuation selon les modalités suivantes :
* Apurement des créances définitivement admises à hauteur de 100 % sur 10 ans, en 10 annuités d’égal montant,
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés avoir accepté la proposition dudit plan.
Les dettes inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l’arrêté dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions légales.
* S’agissant des prévisions d’exploitation :
Un prévisionnel d’exploitation a été fourni par la dirigeante.
Il en résulte toutefois une capacité d’autofinancement légèrement insuffisante pour faire face
aux échéances du plan, sauf gel de la créance de la dirigeante.
Avis du Mandataire Judiciaire
Le Mandataire Judiciaire indique que la position des créanciers, qu’il a consulté est la suivante :
Pour 20 créances, ils sont favorables audit plan, de manière expresse ou tacite, 2 créances sont inférieures à 500 € et aucun créancier n’a refusé les propositions qui leur ont été soumises.
Il constate que durant la période d’observation, la dirigeante a pris les mesures nécessaires pour réduire ses charges et la société a de ce fait pu devenir bénéficiaire.
Le passif est de l’ordre de 165 000 € et comprend notamment une créance déclarée par la dirigeante, de 14 750 € au titre des loyers de [Localité 1] et des salaires restés impayés avant le jugement d’ouverture.
Cette estimation précise du passif à apurer est un point positif du dossier.
Si l’on prend en considération la totalité du passif, les échéances annuelles seraient de l’ordre de 16 500 € ; la dirigeante acceptant à l’audience, de renoncer au paiement de sa créance durant le plan, elles seront d’environ 15 000 €.
Toutefois, seul l’achèvement de la procédure contradictoire devant Monsieur le Juge Commissaire permettra de fixer le montant définitif des dividendes du plan qui seront à verser par le débiteur.
Il ressort des prévisionnels d’exploitation remis une capacité d’autofinancement qui devrait être légèrement suffisante pour faire face aux annuités du plan.
S’agissant de l’absence de nouvel endettement, l’expert-comptable de la société a produit une attestation.
Cette attestation laisse à penser que la société est à jour de ses charges.
La consultation qu’il a opérée a permis de constater que les créanciers en majorité avaient fait connaître leur accord explicite ou tacite en faveur des propositions d’apurement formulées par le débiteur.
La dirigeante s’est montrée coopérative et a mis en place des mesures qui ont permis à la société de dégager des bénéfices sur les derniers mois et notamment, par la location du local de [Localité 2].
Compte tenu de ce qui précède, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté de ce plan de continuation.
Avis du Débiteur
La SAS AHIMSA confirme sa volonté de poursuivre l’activité de la société et demande au tribunal d’arrêter le projet de son plan de redressement par continuation.
Avis du Juge commissaire
Conformément à l’article R662-12 du code de commerce, Monsieur Pascal GIANNETTI, es qualité de Juge Commissaire, a remis au tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par la SAS AHIMSA.
Réquisitions du Ministère Public
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de redressement de la SAS AHIMSA.
ET SUR CE
Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire et des informations recueillies en chambre du conseil, que sur 3 mois, au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires est égal à 36 054 € pour un excédent brut d’exploitation bénéficiaire de 6 209 €,
La SAS AHIMSA produit une attestation de son expert-comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation,
Au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies,
Que le passif déclaré s’élève à 165 468,73 €,
Que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont favorables au plan de redressement, Que le Juge Commissaire est favorable au projet de plan de redressement,
Que le Ministère Public est favorable au projet de plan de redressement,
Que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L631-1 du code de commerce,
Qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS AHIMSA à qui la présente décision profite,
En conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS AHIMSA,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT
Vu les articles L631-19 et suivants et R631-5 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de Maître [E] [Q] ès-qualité de mandataire judiciaire Vu le Procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil
ARRETE le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS AHIMSA,
NOMME Madame [Z] [U] comme tenue d’exécuter le plan et lui donner acte des
engagements pris à cet égard,
NOMME pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article
L.626-18 du Code de Commerce, Maître [Q] [E] en qualité de commissaire à
l’exécution du plan, chargé de veiller à son exécution, conformément aux dispositions de
l’article L.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Pascal GIANNETTI, en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire,
MAINTIENT Maître [Q] [E] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances,
DIT que le passif à apurer s’élève à 165 468,73 €, sous réserve de l’issue des opérations de vérification du passif qui se dérouleront par-devant Monsieur le Juge Commissaire,
FIXE la durée du plan à 10 années,
ORDONNE en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 annuités, sans intérêts, par annuités constantes,
CONSTATE que la dirigeante a accepté lors de l’audience, de renoncer au paiement de sa créance durant le plan,
DIT que la créance de la dirigeante, pourra lui être payée après parfait apurement du passif,
DIT que le premier dividende à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle,
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables,
Donne acte, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce aux créanciers des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan,
DIT que les créances visées à l’article L. 626-20 du code de commerce soient payées sans délai, à la date d’arrêté du plan,
DIT que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté,
DIT qu’il y a lieu à application de l’article L626-13 du code de commerce qui dispose que l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PRONONCE l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels des fonds de commerce appartenant à la SAS AHIMSA, sis à [Localité 1] au [Adresse 1] et à [Localité 2], au [Adresse 3] (deuxième entrée : [Adresse 4]) et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-14 (L631-19) et R. 626-25 et 26 du code de commerce,
DIT que la SAS AHIMSA devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue,
DIT que si cette situation n’était pas remise dans le délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L. 626-25 et R. 626-47 et 48 du Code de Commerce,
ORDONNE au Greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R626-21 du code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS AHIMSA à qui la présente profite.
Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€
Laurent PENHOUET
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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