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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 15 avr. 2026, n° 2026L00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PLAN DE REDRESSEMENT : EURL [X]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Mme Valérie PRUDHOMME, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [X] – exerçant toutes prestations de travaux publics et privés, toutes prestations de génie civil, maçonnerie, rénovation de bâtiment, location matériel TP, négoce de matériaux de TP et de bâtiment, tous travaux d’électricité générale, haute et basse tension et leur maintenance tant pour les particuliers, les entreprises que pour les collectivités publiques, tous travaux d’installation et de maintenance de matériel de détection incendie, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès, de réseau informatique et téléphonique, de domotique, de climatisation et de système de ventilation, achat et vente de matériel et d’accessoires.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 503561052, pour laquelle ont été désignés :
M. Bernard DELALLEAU, Juge Commissaire,
La SELAS [C] représentée par Me [I] [C], administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [H], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 10/09/2025 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 28/05/2026,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 1er avril 2026 valant projet de plan de redressement par voie de continuation, prévoyant les modalités suivantes :
Créances inférieures à 500 € :
Option n°1 :
Ces créanciers seront remboursés dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de Commerce, qui prévoient que le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l’article L.626-20 est de 500 € TTC.
Tous les créanciers consultés ont la faculté d’accepter de ramener la valeur nominale de leur créance à la somme de 500 € TTC, pour être payés dès l’arrêté du plan.
Par conséquent, les créanciers, dont la valeur nominale de la créance est supérieure à la somme de 500 € TTC et qui choisiront l’option N°1, seront réputés avoir définitivement abandonné le surplus de leur créance.
Ces créanciers renoncent également, sans restriction ni réserve, à leurs sûretés réelles ou personnelles qui garantiraient le remboursement de leur créance par la SARL [X].
Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les deux modalités suivantes :
Option n°2 :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année,
* 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 5% de la créance définitivement admise la 3ère année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 4 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 7 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année,
* 18 % de la créance définitivement admise la 9 ème année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année.
Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles s’engagent à ne pas en poursuivre l’exécution forcée ou la mise en œuvre, tant que les dispositions du plan de redressement seront respectées.
Les créanciers de l’option n°2 s’engagent, en contrepartie des engagements pris par la SARL [X], à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises.
Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l’abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités.
Option n°3 :
Un règlement unique et forfaitaire de 10 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan.
Les bénéficiaires de sûretés réelles ou personnelles, acceptant cette option n°3 forfaitaire, sont réputés avoir irrévocablement renoncé à leur bénéfice de sorte qu’aucune procédure d’exécution forcée de ces sûretés ne sera recevable par l’acceptation expresse ou tacite de cette option.
Les créanciers de l’option n°3 s’engagent, en contrepartie des engagements pris par la SARL [X], à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises.
Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l’abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités.
* Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux) :
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues par l’option N°3 visée précédemment.
Créanciers refusant :
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement tel que mentionné à l’option N°2, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
Contrats de financements (Crédit-bail, Location Longue Durée…) :
Les loyers « à échoir » des contrats poursuivis en application des dispositions de l’Article L.622-13 du Code de Commerce continueront à être réglés conformément à l’échéancier contractuel.
Les loyers « échus » et impayés au jour de l’ouverture de la procédure collective, ainsi que les éventuelles indemnités de résiliation, sont concernés par les dispositions des options N°2 ou N°3 ci-avant (au choix du créancier), étant ici rappelé que les dispositions particulières de l’article L.626-18 Alinéa 7 du Code de Commerce prévoient en matière de crédit-bail, que « Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises. ».
Frais de justice :
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
Echéances :
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
Garanties :
L’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [X].
Autres obligations :
Outre les obligations imposées aux présentes propositions d’apurement du passif, la SARL [X] s’engage à remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés dans les délais légaux, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Ces obligations sont parties intégrantes des obligations du plan de redressement.
Vu que la procédure est revenue à l’audience du 15 avril 2026 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
* Mme [F] [Q] représentant Me [I] [C], administrateur judiciaire,
* Mme [S] [D] représentant Me [M] [H], mandataire judiciaire,
M. [L] [N], gérant de la société, assisté de Me BRIERE, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
* Mme [Y] [U], salariée de l’entreprise,
Vu l’avis du Juge-Commissaire favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu l’avis du Ministère public favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l’EURL [X] et ne peut qu’encourager la bonne volonté de M. [L] [O] [N] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [H] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à (60700 Pontpoint) appartenant à l’EURL [X] pendant toute la durée du plan de redressement et une consignation des annuités du plan par mensualités ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Vu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent d’envisager un apurement total du passif sur une durée de 10 ans ;
Vu que les propositions de remboursement du passif de l’EURL [X] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Vu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois yattachés ;
Vu que l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de l’EURL [X] – exerçant une activité de Toutes prestations de travaux publics et privés, toutes prestations de génie civil, maçonnerie, rénovation de bâtiment, location matériel TP, négoce de matériaux de TP et de bâtiment, tous travaux d’électricité générale, haute et basse tension et leur maintenance tant pour les particuliers, les entreprises que pour les collectivités publiques, tous travaux d installation et de maintenance de matériel de détection incendie, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès, de réseau informatique et téléphonique, de domotique, de climatisation et de système de ventilation, achat et vente de matériel et d’accessoires.- sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 503561052, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de justice
* Option n°1 créances inférieures à 500 € TTC: Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € TTC et de celles qui ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du Code de Commerce.
* Option n°2 : Règlement de 100% de la créance définitivement admise sur 10 ans, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du pan, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année,
* 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 5% de la créance définitivement admise la 3 ère année,
* 5% de la créance définitivement admise la 4 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 15% de la créance définitivement admise la 7 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année,
* 18% de la créance définitivement admise la 9 ème année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année.
* Option n°3 : Un règlement unique et forfaitaire de 10 % de la créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan.
* Créanciers non répondants (hors les créanciers fiscaux et sociaux) : Règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l’option N°3 visée précédemment.
* Créanciers refusant: Règlement de la créance définitivement admise conformément aux modalités de règlement prévues par l’option N°2 visée précédemment.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 1]) appartenant à l’EURL [X].
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de l’EURL [X] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de l’EURL [X] ayant refusé le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues à l’option N°2 dudit plan.
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [H], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Bernard DELALLEAU, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [H] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que l’EURL [X] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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