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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00038
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] LION D’OR [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a été chargée par la société LE LION D’OR d’une mission de vérifications règlementaires. Cette mission ayant été réalisée, la facture n° 24775259 d’un montant de 1.243,78 euros TTC a été émise le 30 décembre 2024. À ce jour, cette somme reste impayée, sans que la société LE LION D’OR ait formulé de réserve sérieuse. Une mise en demeure datée du 29 septembre 2025 est restée sans effet. En conséquence, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sollicite une ordonnance de référé afin d’obtenir le paiement de cette créance, assortie d’intérêts moratoires au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 30 janvier 2025, ou subsidiairement à compter de la mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle demande également la condamnation à 170,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable (40 € d’indemnité forfaitaire + 130,75 € de frais d’avocat), la condamnation au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile pour une somme de 800 euros, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
Page 2 sur 2
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 24775259 en date du 30 décembre 2024, la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2025, la lettre de relance du 16 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe à l’audience que le principale a été réglé et qui maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal a été réglé,
CONDAMNONS la SAS LE LION D’OR à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS LE LION D’OR aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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