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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 3 févr. 2026, n° 2024F01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2024F01084
Société M. A.N.H S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 491 942 744 Société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Q], société LES MANDATAIRES S.A.S. [Adresse 2] (Maître Fanny KESTER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société DISTRI LA VALENTINE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen n° 445 154 875
Société GIFI S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen n° 347 410 011
(Avocat postulant : Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat au barreau de Bordeaux)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient M. DESPLANS, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2024, la société M. A.N.H S.A.R.L. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Q], société LES MANDATAIRES S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés DISTRI LA VALENTINE S.A.S. et GIFI S.A.S., pour entendre :
*Vu les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1 du Code de Commerce ;
*Vu les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-4 III du Code de Commerce
*Vu l’article D 442-3 du Code de Commerce et l’Annexe 4-2-1 ;
*Vu l’article R. 311-3 du Code de l’Organisation Judiciaire :
*Vu les dispositions des articles L.146 et suivants du Code de Commerce et notamment les dispositions de l’article L 146-4 du Code de Commerce ;
* SE DECLARER COMPETENT pour connaître de l’action fondée sur l’article L.442-1 du Code de Commerce qui commande l’application des règles d’ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions Spécialisées désignant le Tribunal de commerce de Marseille ;
* DECLARER Maître [C] [Q], membre associé de la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur Judicaire de ladite SARL M. A.N.H recevable et bien fondé en son action et eu ses demandes ;
* DIRE ET JUGER que la Société DISTRI LA VALENTINE et la SAS GIFI ont engagé leur responsabilité de nature délictuelle à l’égard de la SARL M. A.N.H pour avoir rompu de façon brutale et fautive les relations établies depuis 17 années sans préavis suffisant et sans indemnité dans un contexte de totale dépendance de la SARL M. A.N.H;
* DIRE ET JUGER que les circonstances spécifiques de la relation imposaient un préavis de 24 mois a minima et que le préjudice financier subi par la SARL M. AN.H. correspond au montant des commissions perdues pendant la durée du préavis non effectué et ce sans. déduction des charges fixes non engagées du fait de la rupture,
* CONDAMNER par suite solidairement les sociétés SAS DISTRI LA VALENTNE et SAS GIFI, à régler à la SARL M. A.N.H, agissant par Maître [C] [Q], membre associé de la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur Judicaire de ladite société la somme de quatre cent soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-cinq (475 385) Euros à titre de réparation du préjudice financier subi par la Société M. A.N.H à raison de cette rupture brutale.
A titre complémentaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des manquements aux obligations contractuelles et au devoir essentiel de loyauté ;
*Vu les dispositions des articles 1104 et suivants Code Civil ;
*Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil ;
*Vu l’article 14 du contrat cadre de gérance mandat et du dernier contrat de gérance-mandat régularisé le 1 er octobre 2019 ;
*Vu la mise en demeure préalable adressée à la SAS DISTRI.LA VALENTINE sous pli RAR du 25 août 2023 :
* DIRE ET JUGER que la Société DISTRI LA VALENTNE, et le cas échéant la SAS GIFI, ont engagé leur responsabilité de nature contractuelle à l’égard de la SARL M. A.N.H à raison de manquements graves et répétés à leurs obligations essentielles de bonne foi et aux atteintes graves et persistantes au droit essentiel à rémunération de la SARL M. A.N.H. notamment par le biais de bons d’achats imposés et distribués avec largesse, générant des « distractions de recettes et commissions pour des montants conséquents et l’ouverture de magasins dans sa zone de chalandise ;
* DIRE ET JUGER que la Société DISTRI LA VALENTINE pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite de mettre fin aux manquements dénoncés et de restituer à la SARL M. A.N.H les sommes dont elle l’a fautivement et abusivement privée par le seul fait de la politique de bons d’achat qu’elle a menée à son préjudice, arrêtées au 31 août 2022 à 24.776,22 Euros HT ;
En conséquence :
* CONDAMNER solidairement les sociétés SAS DISTRI LA VALENTINE et SAS GIFI, à régler à la SARL M. A.N.H, agissant pat Maître [C] [Q], membre associé de la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur Judicaire de ladite société la somme globale et forfaitaire de 150 000 (cent cinquante mille) Euros, en application de la clause pénale prévue à la convention.
* DIRE ET JUGER que la condamnation au paiement de la somme de 150 000 Euros à verser au titre de la Clause pénale sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés SAS DISTRI LA VALENTINE et SAS GIFI, à régler à la SARL M. A.N.H, agissant par Maître [C] [Q], membre associé de la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur Judicaire de ladite société la somme complémentaire de 24.776.22 (vingt-quatre mille sept-cent-soixante-seize euros et vingt-deux centimes), en restitution des rémunérations dont la SARL M. A.N.H. a été fautivement privée sachant que la clause pénale susvisée n’a aucunement vocation à réparer ce manque à gagner spécifique.
* DIRE ET JUGER que la condamnation au paiement de la somme de 24.776,22 (vingtquatre mille sept-cent-soixante-seize euros et vingt-deux centimes), sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et jusqu’à complet. paiement; avec capitalisation annuelle des intérêts au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER solidairement la SAS DISTRI LA VALENTINE et la SAS GIFI régler à Maître [C] [Q], membre associé de la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur Judicaire de la SARL M. A.N.H la somme de six mille (6 000) Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER solidairement La SAS DISTRI LA VALENTINE et la SAS GIFI aux entiers dépens de la présente instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire si elle n’est de droit, laquelle s’impose au cas d’espèce, rien ne pouvant y faire obstacle.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société M. A.N.H S.A.R.L. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Q], société LES MANDATAIRES S.A.S. demande au tribunal
*Vu le Jugement de la Chambre des procédures collectives du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 décembre 2025 homologuant le protocole régularisé entre les parties et préalablement autorisé par Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 24 octobre 2025 ;
*Vu les conclusions concordantes des parties se désistant expressément et mutuellement de la présente instance en exécution dudit protocole,
* SE DESSAISIR de l’instance RG 2024F01084 pour cause de désistement mutuel de tout droit, instance, action et recours en exécution du protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, préalablement homologué suivant Jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 3 décembre 2025 et pleinement exécuté ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés DISTRI LA VALENTINE S.A.S. et GIFI S.A.S. demandent au tribunal
*Vu le protocole d’accord transactionnel, de :
* Constater l’existence de l’accord transactionnel et l’acceptation des sociétés GIFI et DISTRI LA VALENTINE du désistement d’instance et d’action à l’initiative de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société M. A.N.H.
* Donner acte aux parties que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action de la société M. A.N.H S.A.R.L. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Q], société LES MANDATAIRES S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société M. A.N.H S.A.R.L. représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [Q], société LES MANDATAIRES S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
M. DESPLANS, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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