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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 2026R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00140
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 février 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00140
DEMANDEUR
SAS GPNI PROVENCE [Adresse 1] et au [Adresse 2] comparant par AARPI C3C – Me Corinne CHERKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PHOCEENNE TELECOM [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 février 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SAS GPNI Provence a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la SAS PHOCEENNE TELECOM, au paiement des sommes suivantes au profit de la SAS GPNI PROVENCE :
* 2 469,80 euros au titre des factures échues et impayées ;
Avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le TIL à compter de la mise en demeure présentée le 20/11/2025 ;
* Outre la facture de préavis d’un montant de 1 466,52€ HT
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00140
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 18/02/2021, les courriels des 16/07/2025, 18/07/2025, 14/08/2025, 18/09/2025 et 3/10/2025, la mise en demeure de la société GPNI Provence du 13/10/2025, la mise en demeure de l’avocat du 20/11/2025, les factures échues de juillet à novembre 2025, ainsi que la lettre recommandée du 21/01/2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS PHOCEENNE TELECOM au paiement à la SAS GPNI PROVENCE de la somme de 2 469,80 euros au titre des factures échues et impayées, avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard ;
Condamnons la SAS PHOCEENNE TELECOM au paiement à la SAS GPNI PROVENCE de la somme de 1 466,52 € HT au titre de la facture de préavis ;
Condamnons la SAS PHOCEENNE TELECOM au paiement à la SAS GPNI PROVENCE de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamnons la SAS PHOCEENNE TELECOM au paiement à la SAS GPNI PROVENCE de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS GPNI PROVENCE de ses demandes en ce qu’elles excèdent les sommes cidessus allouées.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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