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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024001218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024001218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2024 001218
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
AGRIVIVES SERVICES (SASU) [Adresse 1]
Représentée par [J] [K]
Partie défenderesse :
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT (SAS) [Adresse 2]
Représentée par DANEZAN Virginie
Débats à l’audience du 25/07/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 20 décembre 2018, la SARL [T] [M] a contracté avec la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT un contrat visant la fourniture et la mise en place d’une solution de téléphonie mobile. Le contrat prévoit la mise en place du système de communication suivant : Un modem, un switch 8 ports, une borne OECT, un poste YEALINK T46, quatre postes GIGASET S650 H. La SARL [T] [M] s’est engagée au paiement de 63 mensualités de 115,00 € HT chacune. Un contrat accessoire était alors conclu avec la société NBB LEASE FRANCE pour la location du matériel. La SARL [T] [M] est aujourd’hui devenue la SASU AGRIVIVES SERVICES suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2023 indiquant le changement de forme sociale de SASU en SARL et suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1 er mai 2023 indiquant le changement de dénomination sociale. Le 12 septembre 2023, la SASU AGRIVIVES SERVICES agissant sous la férule de son président, Monsieur [H] [P], adresse un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT. Par ce courrier et ce plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat fixée au 20 mars 2024, elle sollicite la résiliation de tous les contrats qui la liaient à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et plus précisément à la résiliation d’une ligne fixe et de six lignes de portable. La SASU AGRIVIVES SERVICES a également indiqué que cette résiliation devait avoir lieu au plus tard le 20 mars 2024. Le 15 septembre 2023, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT a adressé deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception à la SARL [Y] [D] [M], accusant réception de la demande de résiliation précédemment formulée. Dans la première, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT indique que la résiliation des trois lignes fixes prendrait effet au 1 er octobre 2028 et qu’aucune somme n’allait être facturée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Dans la seconde, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT indique que la résiliation des six lignes mobiles prendrait effet au 1 er octobre 2028 également et qu’aucune somme n’allait être facturée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Le 18 septembre 2023, la SASU AGRIVIVES SERVICES a refusé que la date de résiliation du contrat prenne effet au 1 er octobre 2028, rappelant que le contrat souscrit le 20 décembre 2018 avait une durée de 63 mois et devait donc s’achever le 20 mars 2024. Elle rappelait qu’elle avait également respecté le préavis de trois mois imposés par les conditions générales annexées au contrat. Le 3 octobre 2023, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT répond au précédent courrier en indiquant que la SASU AGRIVIVES SERVICES aurait le 12 juillet 2023 procédé à la validation de l’augmentation tarifaire de 7% et consenti à la reconduction du contrat sur sa période initiale. La SASU AGRIVIVES SERVICES n’a jamais consenti à la reconduction du contrat initial et a sollicité auprès de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT, moyennant le versement de la somme de 12,00 €, que lui soit fournis le contrat initial en date du 20 décembre 2018 et le prétendu contrat reconduit le 12 juillet 2023. La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT n’a pas été en mesure de fournir le contrat que la SASU AGRIVIVES SERVICES aurait reconduit le 12
juillet 2023, de sorte que seul le contrat initial en date du 20 décembre 2018 a pu être remis à Monsieur [F] [Localité 1].
Le 12 décembre 2023, la SASU AGRIVIVES SERVICES adressa un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT où elle fait état que seul le contrat initial a pu lui être communiqué.
Elle réitère également son souhait que la résiliation de tous les contrats ait lieu au plus tard le 20 mars 2024.
Le 11 janvier 2024, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT répond à la SASU AGRIVIVES SERVICES par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception.
Dans le premier courrier et ce contre toute attente, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT indique que la résiliation des trois lignes fixes aura finalement lieu le 20 mars 2024. Cependant, elle demande à ce que lui soit versée la somme de 6.331,80 € TTC au titre des frais relatifs à l’indemnité de résiliation anticipée.
Dans le second courrier et ce contre toute attente, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT indique que la résiliation des six lignes mobiles aura finalement lieu le 20 mars 2024. Cependant, elle demande à ce que lui soit versée la somme de 7.706,70 € TTC au titre des frais relatifs à l’indemnité de résiliation anticipée.
Parallèlement, la SASU AGRIVIVES SERVICES a adressé une demande de résiliation du contrat 18-BU2-065097 au 27 mai 2024 à la société NBB LEASE FRANCE dans un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, la société NBB LEASE FRANCE a accusé réception du précédent courrier et confirme procéder à l’annulation de la tacite reconduction de sorte que le contrat se terminera le 27 mai 2024 sans indemnité.
Le 2 février 2024, le conseil de la SASU AGRIVIVES SERVICES a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société NBB LEASE FRANCE afin que lui soit adressée copie du contrat n°18-BU2-065097.
Par ailleurs, il demande confirmation que suite au courrier reçu par la SASU AGRIVIVES SERVICES le 30 janvier 2024, la résiliation du contrat interviendra bien comme convenu le 27 mai 2024.
Enfin, il demande que lui soient transmises les consignes de restitution du matériel de communication dont dispose la SASU AGRIVIVES SERVICES.
Le 7 février 2024, le conseil de la SASU AGRIVIVES SERVICES a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT rappelant la situation contractuelle, les diverses correspondances échangées jusqu’alors et sollicitant à nouveau que la résiliation du contrat intervienne le 20 mars 2024 sans le versement d’aucune indemnité de résiliation anticipée et avec restitution des codes RIO des diverses lignes.
Le 1 er mars 2024, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT a adressé un courrier de réponse au conseil de la SASU AGRIVIVES SERVICES, indiquant que cette dernière aurait opté pour un réengagement du contrat sur 63 mois afin de se voir appliquer la seule hausse tarifaire de 7% suivant une simple capture d’écran.
La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT campe sur ses positions et estime qu’en raison de ce prétendu réengagement du contrat, la fin du contrat interviendra au 01 octobre 2028 sauf si résiliation anticipée auquel cas la SASU AGRIVIVES SERVICES serait redevable d’une indemnité de résiliation.
Enfin, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT dit ne pas être en mesure de communiquer tous les codes RIO à la SASU AGRIVIVES SERVICES. La SASU AGRIVIVES SERVICES est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SASU AGRIVIVES SERVICES a fait assigner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les dispositions des articles 1103, 1113, 1114, 1117, 1118, 1121, 1186, 1187, 1353 et 1710 du code civil, vu les dispositions des articles L.44 et D.406-18 à D.406-20 du code des postes et des télécommunications, vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces annexées aux présentes écritures :
À titre principal,
* Dire et juger qu’aucun renouvellement de contrat n’est intervenu le 12 juillet 2023 entre la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES faute de caractérisation de l’existence d’une offre et d’une acceptation sur le fondement des dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil ;
* Dire et juger par conséquent que la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES ne sont unies que par le seul et unique contrat initial en date du 20 décembre 2018 ;
* Dire et juger que la SASU AGRIVIVES SERVICES a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation contenue dans les conditions générales annexées au contrat n°14665 conclu avec la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT le 20 décembre 2018 puisque respectant le préavis de trois mois imposés suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2023 ;
* Ordonner par conséquent la résiliation du contrat n°14665 conclu entre la SASU AGRIVIVES SERVICES et la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT avec effet rétroactif au 20 mars 2024 et ce sans aucun frais de résiliation à charge de la demanderesse ;
* À titre subsidiaire,
* Juger que la SASU AGRIVIVES SERVICES s’est valablement rétractée du contrat du 12 juillet 2023 et qu’en conséquence, la résiliation ne donne pas droit à indemnités pour SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT ;
* Débouter SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de toute demande indemnitaire ;
À titre infiniment subsidiaire et en cas de contestation de la validité de la demande de résiliation,
* Prononcer la caducité du contrat conclu entre la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES au 27 mai 2024 en raison de la résiliation à cette même date du contrat unissant la société NBB LEASE FRANCE et la SASU AGRIVIVES SERVICES, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil ;
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de toute demande indemnitaire pour résiliation anticipée.
En tout état de cause,
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de sa demande de paiement des sommes de 7.598,16 € et de 9.248,04 € au titre des frais de résiliation anticipés indûment perçus ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT à verser à la SASU AGRIVIVES SERVICES la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l’instance.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* À titre principal,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny;
* À titre subsidiaire,
* Déclarer la SASU AGRIVIVES SERVICES irrecevable au titre de l’absence d’intérêt à agir de cette dernière ;
* À titre très subsidiaire,
* Débouter la SASU AGRIVIVES SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de maintenance et de téléphonie mobile est intervenue à l’initiative de la SASU AGRIVIVES SERVICES ;
* En conséquence,
* Condamner la SASU AGRIVIVES SERVICES à payer à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT la somme 7.598,16 € TTC, au titre des indemnités de résiliation des contrats de service de téléphonie fixe et accès web et de maintenance ;
* Condamner la SASU AGRIVIVES SERVICES à payer à la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT la somme 8.050,68 € TTC, au titre des indemnités de résiliation du contrat de service de téléphonie mobile ;
* Condamner la SASU AGRIVIVES SERVICES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SASU AGRIVIVES SERVICES aux entiers dépens ;
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SASU AGRIVIVES SERVICES demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1113, 1114, 1117, 1118, 1121, 1186, 1187, 1353 et 1710 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.44 et D.406-18 à D.406-20 du code des postes et des télécommunications,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
* Vu la jurisprudence citée,
* Vu les pièces annexées aux présentes écritures,
* In limine litis,
* Juger que le tribunal de commerce d’Auch est territorialement compétent ;
* Débouter en conséquence, la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de sa demande d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny;
In limine litis et subsidiairement, sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation des contrats tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SASU AGRIVIVES soulevée par la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT,
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par la SAS AGRIVIVES SERVICES pour absence d’intérêt à agir ; à titre principal,
* Juger qu’aucun renouvellement de contrat n’est intervenu le 12 juillet 2023 entre la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES faute de caractérisation de l’existence d’une offre et d’une acceptation sur le fondement des dispositions des articles 1113 et suivants du code civil ;
* Juger par conséquent que la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES ne sont unies que par le seul et unique contrat initial en date du 20 décembre 2018 ;
* Juger que la SASU AGRIVIVES SERVICES a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation contenue dans les conditions générales annexées au contrat n°14665 conclu avec la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT le 20 décembre 2018 puisque respectant le préavis de trois mois imposés suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2023 ;
* Ordonner par conséquent la résiliation du contrat n°14665 conclu entre la SASU AGRIVIVES SERVICES et la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT avec effet rétroactif au 20 mars 2024 et ce sans aucun frais de résiliation à charge de la demanderesse ;
* À titre subsidiaire,
* Juger que la SASU AGRIVIVES SERVICES s’est valablement rétractée du contrat du 12 juillet 2023 et qu’en conséquence, la résiliation ne donne pas droit à indemnités pour SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT ;
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de toute demande indemnitaire ;
À titre infiniment subsidiaire et en cas de contestation de la validité de la demande de résiliation,
* Prononcer la caducité du contrat conclu entre la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT et la SASU AGRIVIVES SERVICES au 27 mai 2024 en raison de la résiliation à cette même date du contrat unissant la société NBB LEASE FRANCE et la SASU AGRIVIVES SERVICES, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du code civil ;
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de toute demande indemnitaire pour résiliation anticipée ;
* En tout état de cause,
* Débouter la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de sa demande de paiement des sommes de 7.598,16 € et de 9.248,04 € au titre des frais de résiliation anticipés indûment perçus ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT à verser à la SASU AGRIVIVES SERVICES la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT aux entiers dépens de l’instance.
LA MOTIVATION
Sur l’exception de compétence
La SASU AGRIVIVES SERVICES sollicite du tribunal qu’il soit dit et jugé qu’aucun renouvellement de contrat n’est intervenu le 12 juillet 2023 entre elle-même et la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT, faute de caractérisation d’une offre et d’une acceptation, au sens des articles 1113 et suivants du Code civil, et que, par conséquent, les deux sociétés ne sont unies que par le contrat initial du 20 décembre 2018 ;
La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT soulève en premier lieu une exception d’incompétence territoriale, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, en se fondant sur l’article 48 du code de procédure civile, ainsi libellé : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Elle fait valoir qu’une clause attributive de compétence, insérée à l’article 17 des conditions générales de vente, stipule que le tribunal de
commerce de [Localité 2] est seul compétent pour connaître de tout litige relatif au contrat. Cette clause figure dans un emplacement parfaitement lisible, immédiatement au-dessus de l’emplacement de la signature de la SASU AGRIVIVES SERVICES, laquelle ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance ; Il est constant en jurisprudence que la clause attributive de compétence convenue entre commerçants, dès lors qu’elle est rédigée de manière apparente et qu’elle désigne sans ambiguïté la juridiction compétente, est valable ; L’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, et est donc recevable ; Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l’exception soulevée, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
Sur les frais et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SASU AGRIVIES SERVICES ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; Renvoie l’affaire devant cette juridiction ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la SASU AGRIVIES SERVICES, liquidés pour le greffe à la somme de 81,57 €.
Le greffier
Le président.
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