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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 27 août 2025, n° 2025003578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
IDG : Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS (SARL) RG 2025 003578 PC 41223291
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Monsieur Luc MINGUET, juge, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 19 septembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’encontre de la société AUTO GALLERY RS (SARL) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 834 860 926.
Ce même jugement a désigné Monsieur [B] [N] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [K], représentée par Maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO GALLERY RS (SARL) en maintenant Monsieur [B] [N] en qualité de Juge-Commissaire et désignant la SELARL [K], représentée par Maître [T] [K] en qualité de liquidation judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 13 mars 2025, Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS, requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 12 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 20 mars 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 15 mai 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu que la SELARL [K], représentée par Monsieur [J] [O], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS faisant défaut.
L’affaire appelée à l’audience du 15 mai 2025 a été mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogé au 27 août 2025.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas
aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [U] [V], exgérant de la SARL AUTO GALLERY RS sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 12 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL [K], représentée par Maître [T] [K] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS.
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS, a exercé une activité commerciale, qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [U] [V], exgérant de la SARL AUTO GALLERY RS a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que Monsieur [V] [U] a indiqué ne plus avoir d’acticité depuis début 2023 et ne pas avoir établi de comptabilité régulière depuis le dernier bilan constatant la clôture de l’exercice 2021,
Que Monsieur [V] [U] n’a transmis aucun document comptable, pas même le bilan de l’exercice 2021, ne permettant pas au liquidateur judiciaire d’apprécier la situation active et passive de la société,
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AUTO GALLERY [Adresse 2] du 19 septembre 2023 ayant fixé au 19 septembre 2023 la date de cessation des paiements résulte d’une assignation de Monsieur [M] [Y], salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie qui s’est vu contraint de saisir le conseil de prud’hommes dès le 07 décembre 2022 pour obtenir le remboursement des indemnités journalières complémentaires que la société avait perçues et avait utilisées sans les reverser à son salarié,
Attendu que, le Commissaire de Justice instrumentaire n’est pas parvenu à exécuter la décision par saisie sur les comptes, Monsieur [M] [Y] était contraint de saisir le Tribunal de céans en vue de l’ouverture d’une procédure collective,
Attendu ainsi que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers :
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS, il est établi que ce dernier a retiré des courriers recommandés l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il n’a adressé qu’une liste très incomplète le 03 mars 2024, ne faisant état que de 12 créanciers alors que la procédure en relèvera finalement 23,
Attendu que le passif déclaré par Monsieur [V] [U] dans cette liste s’élève à la somme de 296.521,62 €, le passif enregistré par le liquidateur judiciaire s’élevant à plus de 650.000 €,
Attendu qu’il ne peut être contesté que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce..
Sur l’absence de collaboration à la procédure :
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS, alors qu’il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1 à L. 653-9, L 653-11 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans, à l’encontre de Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans, à l’encontre de Monsieur [U] [V], ex-gérant de la SARL AUTO GALLERY RS né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Turquie), demeurant à [Adresse 3],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
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