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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 2025R00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00878
DEMANDEUR
SAS EURO INVEST HOLDING [Adresse 1] comparant par Me [B] [M] [Adresse 2] et par Me Laurent DOUCHIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [C] [O] [Adresse 4] comparant par Me Stéphane SAIDANI [Adresse 5]
SAS MERCURY [Adresse 6] comparant par Me Stéphane SAIDANI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SAS EURO INVEST HOLDING a formulé les demandes suivantes :
ENJOINDRE à la société MERCURY et à Monsieur [C] [O] personnellement, de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, par remise directe à l’étude d’huissier de justice CBO GRAND PARIS JUSTICE sis [Adresse 7] désignée pour recevoir les pièces :
1. L’ensemble des documents sociaux afférents à la gestion de la société EIH depuis sa création, soit :
* L’intégralité de la comptabilité de la société, y compris les journaux comptables, balances, grands livres et toutes les pièces justificatives ;
* Les comptes annuels complets,
* Les bulletins de paie ;
* Les baux, conventions, contrats de prestation ou accords commerciaux toujours actifs ;
* L’ensemble des archives juridiques, fiscales, sociales et administratives de la société ainsi que toutes les correspondances officielles ou engagements ayant une incidence sur la vie sociale ;
2. L’ensemble des documents listés ci-dessous pour les 5 dernières années, soit de 2020 à 2025 :
* Le registre des procès-verbaux des assemblées générales et des décisions des associés ;
* Les déclarations fiscales (TVA, impôt sur les sociétés, liasses fiscales, etc.) ;
* Les déclarations et bordereaux sociaux (URSSAF, attestations de vigilance, déclarations DSN) ;
* Les contrats de travail et documents sociaux relatifs à des salariés ayant quitté la société dans les cinq dernières années ;
* Les documents relatifs à la gestion des risques professionnels (registre DUERP, médecine du travail) ;
* Ainsi que toute autre correspondance contractuelle, administrative ou bancaire ayant une portée légale ou comptable sur cette période ;
3. Tous les contrats de travail en cours, les pièces d’identité et/ou titre de séjour de chaque salarié ; les coordonnées actualisées de chaque salarié en poste (numéro de téléphone portable et adresse mail valides) ; et ce, jusqu’à parfaite exécution de l’ensemble des obligations de communication cidessus ; CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] et la société MERCURY à payer à la société EIH la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] et la société MERCURY aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 novembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
CONSTATER que la demande de la société IEH est mal fondée et l’inviter à mieux se pourvoir ;
DIRE ET JUGER qu’aucune urgence ni trouble illicite n’est établi ;
DIRE ET JUGER la société EIH mal fondée en toutes ses demandes ;
SI par extraordinaire, le Tribunal estimait l’action de la société IEH bien fondée ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [O] n’a commis aucune faute détachable susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ;
En tout état de cause, CONSTATER la remise par Mr [O] de l’ensemble des documents en sa possession et le libérer de toutes ses obligations de remise de documents ;
REJETER la demande d’astreinte ;
DIRE ET JUGER que les correspondances privées ne sauraient être communiquées ;
CONDAMNER la société EIH à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société EIH aux dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de mise en état de la première chambre de ce tribunal, du 10 mars 2026 à 10h30 pour ultime conclusion du défendeur avant fixation.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 10 mars 2026 à 10h30 devant la première chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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