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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024006112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024006112
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., ci-après dénommée STI ou la société STI, SAS au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 538 490 343, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Benoît ALBERT, du CABINET A2BM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société EZEL, exerçant sous l’enseigne EZEL BATIMENT, SAS au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 592 872, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Mélina HAMRAOUI, substituant Maître Denys TROTSKY, du CABINET ASKOLDS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Karine VISEUR LAMAZOUADE, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître ALBERT ainsi que Maître HAMRAOUI en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EZEL, le paiement des sommes suivantes :
• 14.503,74 euros en principal avec intérêts au taux légal,
• 40 euros d’indemnité forfaitaire,
• 11,92 euros de frais et accessoires,
• 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 25 janvier 2024 une ordonnance exécutoire n°2024IP000116 enjoignant la société EZEL, d’avoir à payer les sommes de : • 14.503,74 euros en principal avec intérêts au taux légal, • 40 euros d’indemnité forfaitaire, • 11,92 euros de frais et accessoires, • 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 10] en date du 21 février 2024, acte remis à Madame [V] [J], en sa qualité d’assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
En date du 29 février 2024, la société EZEL, a formé opposition à l’injonction de payer.
Les FAITS :
Le 15 novembre 2021, la société EZEL accepte le devis n°21-1240 de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., daté du 12 novembre 2021 comportant une partie de facturation mensualisée, concernant le chantier de [Localité 7].
Le 15 novembre 2021, la société EZEL accepte le devis n°21-1241 de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., daté du 12 novembre 2021 dont le règlement est mensualisé, concernant le chantier de [Localité 7].
Le 15 novembre 2021, la société EZEL accepte le devis n°21-1240A de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., daté du 12 novembre 2021 comportant une partie de facturation mensualisée, concernant le chantier de [Localité 7].
Le 5 septembre 2022, la société EZEL passe une commande n°CF-220896 sur base du devis 1138 à la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., concernant le chantier du centre de numérisation de la Mairie de [Localité 11].
Le 14 novembre 2022, la société EZEL passe une commande n°CF-221064 sur base du devis 1527 à la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., concernant le chantier de la Gendarmerie de [Localité 9].
A compter du 28 février 2023, un nombre important de factures restent impayées.
Le 29 novembre 2023, la société de recouvrement FORCERA, mandatée par la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., envoie une lettre recommandée avec accusé de réception pour recouvrement des créances avant contentieux.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 11 février 2025, la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Dire et juger recevable la demande en injonction de payer de la société STI,
Dire et juger la société EZEL infondée en sa demande d’opposition, En conséquence,
Condamner la société EZEL à payer à la société STI les sommes suivantes :
*
16.495,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la société EZEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société EZEL à payer à la société STI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EZEL aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition.
Par conclusions en défense du 11 février 2025, la société EZEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1405 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, Déclarer l’opposition de la société de la société EZEL recevable et bien fondée ;
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande en injonction de payer de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., du 25 janvier 2024 ;
Annuler l’ordonnance d’injonction du payer du 25 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
Fixer le montant de la créance de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. à la somme de 7.636,40 euros et la débouter pour le surplus ;
En tout état de cause,
Condamner la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EZEL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur l’irrecevabilité de la demande en injonction de payer
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, et notamment les devis, le tribunal dira que la demande en injonction de payer de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. est régulière comme ayant été formée suivant les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que le tribunal dira que l’opposition de la société EZEL est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande de paiement de la somme en principal
Attendu que :
*
Les sociétés SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. et EZEL ont régulièrement contracté par l’acceptation des devis n° 21-1240, 21-1241 et 21-1240A dûment signés par la société EZEL et par des bons de commande n° CF-220896 et CF-221064 émanant de la société EZEL ;
*
Les entreprises se sont régulièrement engagées suivant les dispositions des articles 1103 et suivant du code civil ;
*
Rien ne s’oppose au règlement des factures de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. relatives aux devis 21-1240, 21-1241 et 21-1240A et aux bons de commande CF-220896 et CF-221064 ;
*
L’ensemble des créances de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. représente un montant de 13.642,14 euros TTC ;
*
La créance à hauteur de 13.642,14 euros est certaine, liquide et exigible ;
*
La demande de 16.495,74 euros TTC porte sur une période différente et supérieure aux factures non réglées ;
*
La demande relative à la totalité du solde du Grand Livre sera donc rectifiée sur la base des factures impayées relatives aux trois chantiers en cause à savoir [Localité 7], MAIRIE DE [Localité 11] (centre de numérisation) et GENDARMERIE DE [Localité 9] ;
*
La société EZEL assure avoir réglé le chantier de la Piscine [8] à [Localité 12] pour un montant de 33.494,40 euros TTC, alors que ce chantier n’entre pas dans les demandes de règlement de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. ;
*
la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. demande le règlement de factures relatives au chantier du centre de numérisation de la Mairie de [Localité 13] ;
*
La société EZEL confond manifestement deux chantiers parisiens ;
*
Les attestations de règlement de la société EZEL établies par la société LJMS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 982 594 913, société ne justifiant pas d’être assermentée en qualité d’expert-comptable ou commissaire aux comptes seront écartées ;
*
La société EZEL ne présente aucune preuve de paiement concernant les factures, objet de la demande de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. ;
*
La société EZEL n’a contesté aucune des factures concernées ;
*
La société EZEL a été avertie par lettre recommandée du mandataire de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I., la société FORCERA, qu’à défaut de règlement, des poursuites seraient engagées ;
*
Le tribunal, dans ces conditions condamnera la société EZEL à payer à la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. la somme de 13.642,14 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et déboutera la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Attendu que :
*
La SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
*
Le montant de cette indemnité est fixé par le décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012 à 40 euros ;
*
La SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. demande à être indemniser à hauteur de 40 euros pour 29 factures en modifiant oralement sa demande, soit la somme totale de 1.160 euros, pour couvrir ses frais de recouvrement ;
*
La société EZEL s’oppose à cette demande, cette dernière n’étant pas reprise dans les conclusions écrites de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. ;
*
La procédure devant le tribunal de commerce est orale ;
*
Le tribunal, dans ces conditions, condamnera la société EZEL à payer à la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. la somme de 1.160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande subsidiaire de la société EZEL
Attendu que :
*
La société EZEL n’a jamais contesté les factures dont le règlement est réclamé par la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. ;
*
Le tribunal a écarté les justifications de règlement de la société LJMS, prestataire de la société EZEL ;
*
La société EZEL, dans sa démonstration, confond deux chantiers parisiens ;
*
Le tribunal a défini la créance de la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. à hauteur de 13.642,14 euros TTC ;
*
Le tribunal, dans ces conditions, rejettera la demande de fixation de la créance de la société EZEL à hauteur de 7.636,40 euros TTC ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société EZEL en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société EZEL à payer à la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. les sommes de :
13.642,14 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déboute la SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION S.T.I. pour le surplus de sa demande à ce titre,
1.160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société EZEL en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 147,70 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
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